III. — Des frais de l’enseignement
Art. 46. — Chaque commune pourvoit aux frais de son enseignement primaire pour tout ce qui n’est pas à la charge d’autres ou qui n’est pas couvert d’une autre manière.
Art. 47. — Ces frais sont :
a) Les traitements annuels des instituteurs ;
b) L’indemnité versée aux instituteurs situés à la tête des écoles pour défaut de logement gratuit et la participation prévue au par. 8 de Part. 26 ;
c) Les suppléments et les subventions pour la formation des instituteurs ; :
d) Les dépenses en faveur de l’enseignement de répétition ;
e) Celles faites pour la fondation et l’entretien ou pour la location des bâtiments scolaires et des maisons d’instituteurs;
f) Celles faites pour la fourniture et l'entretien des meubles scolaires et des livres scolaires, instruments d’études et nécessités scolaires ;
g) Celles faites pour l'éclairage, le chauffage et le bon état des locaux scolaires ;