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III. — Des frais de l’enseignement

Art. 46. — Chaque commune pourvoit aux frais de son enseignement primaire pour tout ce qui n’est pas à la charge d’autres ou qui n’est pas couvert d’une autre manière.

Art. 47. — Ces frais sont :

a) Les traitements annuels des instituteurs ;

b) L’indemnité versée aux instituteurs situés à la tête des écoles pour défaut de logement gratuit et la participation prévue au par. 8 de Part. 26 ;

c) Les suppléments et les subventions pour la formation des instituteurs ; :

d) Les dépenses en faveur de l’enseignement de répétition ;

e) Celles faites pour la fondation et l’entretien ou pour la location des bâtiments scolaires et des maisons d’instituteurs;

f) Celles faites pour la fourniture et l'entretien des meubles scolaires et des livres scolaires, instruments d’études et nécessités scolaires ;

g) Celles faites pour l'éclairage, le chauffage et le bon état des locaux scolaires ;

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