XXVI ANNEXES
h) Celles de la surveillance scolaire locale, y compris les Commissions pour la fréquentation scolaire, et de l’enquête comparative ;
i) Celles faites pour les bibliothèques scolaires, récompenses et distinctions honorifiques.
Art. 48. — 1. Le royaume accorde à la commune pour chaque année d'exercice une subvention :
4° a) Pour chaque directeur d'école et pour chacun des instituteurs qui assistent le directeur de l’école, pour autant que cette assistance est obligatoire en vertu de l’art. 24, du traitement annuel minimum auquel ils peuvent prétendre d’après l’art. 26 ;
b) Si le personnel enseignant dépasse le minimum d’instituteurs fixé par l’art. 24: Pour les écoles de plus de 24 et moins de 1 élèves, pour un instituteur, du minimum du traitement annuel auquel il peut prétendre d’après l’art. 26 ;
Pour les écoles de plus de 40 et moins de 310 élèves, de 260 florins pour un instituteur ;
Pour les écoles de 310 élèves et plus, de 260 florins par instituteur, pour deux instituteurs au plus ;
Toutefois, si l’enseignement comprend, outre les matières a, k, encore au moins deux des matières énumérées sous les lettres l, m, n et celle mentionnée sous la lettre p de l’art. 2, la subvention est :
Pour les écoles de 90 élèves ou moins de 310 florins pour un instituteur ;
Pour les écoles de 91 jusqu’à 199 élèves inclusivement de 310 florins par instituteur, pour deux instituteurs auiplus ;
Pour les écoies de 200 élèves et plus, de 310 florins par instituteur, pour trois instituteurs au plus ;
c) Pour chacun des instituteurs-hommes visés :sous les lettres a et b qui assistent le directeur de l’école, du moment qu'ils ont atteint l’âge de 28 ans et qu'ils sont soit mariés, soit veufs.avec des enfants mineurs‘ habitant avec eux, de 95 florins.
Si les subventions comprises sous les lettres b.et.c sont dues
ANNEXES XXWIT
pour des fractions d'année, l’année est fixée pour le calcul fà 360 jours et le mois à 30 jours. Si dans le calcul du nombre obligatoire d’instituteurs d’après la m?sure de l’art. 24, sont compris des élèves au dessous de 6 ans, le nombre obligatoire d’instituteurs est calculé, pour la fixation de la subvention visée sous la lettre a, comme il le serait si ces élèves avaient été laissés de côté. De même pour le calcul de la subvention, visée sous la léttre b, les élèves de moins de 6 ans sont laissés de côté.
2° De 25 0/0 des frais de fondation, de reconstruction et d'achat de locaux scolaires, pour autant qu’ils ne sont pas à la charge d’autres ou qu’ils ne sont pas fournis autrement. Si pour la fondation de locaux scolaires, il est employé un terrain qui est la propriété de la commune, la valeur de ce terrain sera fixée par trois experts aux frais de la commune. 25 0/0 de cette valeur lui seront retournés, auxquels elle aura droit dans l’année où les locaux scolaires seront achevés.
2. Pour les subventions méntionnées sous le 40, ne viennent pas en considération les écoles où le produit des rétributions
scolaires fournit un revenu moyen de 80 florins ou plus par élève et par an.
= 8. Pour le calcul de ce revenu, on prend pour base le nombre d’élèves d’après lequel, suivant la mesure établie dans l’art. 24, est réglé le nombre des instituteurs.
4. Pour les subventions mentionnées sous le 1° ne viennent pas davantage en considération les écoles où, par suite d’une vacance dans le personnel enseignant, il s’écoule, entre le moment où elle se produit et celui de l’acceptation de la fonction par le successeur un temps de plus de six mois, s’il s’agit du directeur d’école, et de quatre mois, s’il s’agit des autres instituteurs.
5. S'il n’est pas satisfait au vœu exprimé dans le paragraphe précédent, le roi peut, en certaines circonstances, accorder dispense de cette obligation pour un temps déterminé, du moment que l'administration communale lui adresse une requête à .cet