XX VIII ANNEXES
effet avant la fin de l’année suivant celle où la vacance aurait dû être remplie
6. Des prescriptions pour l'exécution de ces dispositions seront édictées par mesure générale d'administration, en tenant compte du principe que, sauf complément au remboursement après la fin de l’année d’exercice, le versement de la subvention a lieu :
a) Par avance :
Pour celle déterminée sous 4° a d’après le nombre des instituteurs qui, suivant ce qui a été établi par les art. 23 et 24, doivent être attachés à l’école ;
Pour celle déterminée sous 1° b et c, pour autant que le nombre de ces instituteurs attachés à l’école au 1€r janvier de l’année de services entre en considération pour cette subvention ;
b) En concordance avec les termes de paiement ou après que le droit a été obtenu pour celle visée sous le 20.
Art. 49. — 1. Le Royaume octroie à la commune pour chaque année d'exercice, en tenant compte de ce qui est déterminé au parag. 2 de cet article, une participation de 30 cents par heure de classe dans la rétribulion à verser aux instituteurs pour la fourniture de l’enseignement de répétition ; du moment que :
40 Cet enseignement est donné par autant d'instituteurs en possession de certificats de capacité qu’il comprend de branches où l’obtention d’actes légaux de capacité est possible ; et
20 Pour autant que cet enseignement comporte des branches où iln’est pas possible d'obtenir d’actes légaux de capacité, qu'il est donné par des instituteurs nommés après y avoir été habilités par l’inspecteur scolaire d'arrondissement. Cette habilitation est-elle refusée, il est permis d’en appeler de la décision de l'inspecteur scolaire d'arrondissement auprès de l'inspecteur scolaire de district.
2. La subvention prévue par cet article est accordée pour un maximum de 192 heures de leçons par école et par an, à moins - que le nombre d'heures de leçons qui peuvent entrer en considé-