ANNEXES XXIX
ration pour une subvention nationale ne soit fixé à un chiffre plus élevé par les Etats députés, l'inspecteur de l’enseignement primaire entendu. Ce maximum ne peut dépasser le total de 384 heures de leçons par école et par an.
. 3. Le Roi donnera par mesure générale d'administration, des prescriptions pour l’exécution de ces dispositions.
Art. 50. — 1. Comme contribution aux frais qui restent à la charge de la commune, il est perçu pour chaque enfant fréquentant l’école, exception faite de ceux qui sont assistés par la caisse des pauvres et de ceux qui bien que non assistés, sont indigents, une rétribution scolaire d’au moins 20 cents par mois.
2. Les moins fortunés ne sont soumis que pour partie à ce prélèvement si la rétribution scolaire est égale pour tous les enfants de la mème classe.
3. Le Roi peut, par une décision motivée, le Conseil d’Etat entendu, exempter une commune de l'obligation de prélever une rétribution scolaire. Le retrait de cette exemption s’opère de la même façon.
4. L'introduction, la modification ou la suppression de cette rétribution scolaire a lieu en tenant compte des art. 232-236 de la loi du 29 juin 4851, avec cette signification que l’approbation royale ne pourra être refusée à la décision de prélèvement que par un décret motivé, le Conseil d'Etat entendu.
5. La perception en sera réglée par une décision locale con forme aux dispositions des art. 258-262 de ladite loi.
6. Si la rétribution scolaire, sauf pour autant qu’il s’agit des cas mentionnés au par. 2 du présent article et à l’art. 52. n’est pas égale pour tous les enfants de la même classe, les art. 264- 266 de ladite loi telle qu’elle a été modifiée par la loi du 28 juin 1881 sont applicables, étant entendu que la rétribution scolaire ne pourra pour aucun enfant, dépasser la part qui est jugée rester à la charge de la commune dans l'instruction de cet enfant.
Art. 51. — L'administration communale favorise autant que
XXAX ANNEXES
possible la fréquentation scolaire des enfants des assistés de la caisse des pauvres, des indigents et des moins fortunés.
Art. 52. — 1, A moins qu'il n’en soit décidé autrement par une réglementation faite en vertu du dernier paragraphe de l'art. 46, la rétribution scolaire ne comporte rien de plus pour les enfants des autres communes que pour les enfants de la commune qui perçoit.
2. Pour deux ou plusieurs enfants d’une même famille, allant en même temps à l’école, le montant de la rétribution scolaire peut être abaissé à un chiffre moindre qu'il ne laurait été, calculé pour chacun en particulier.
Art. 53. — Sile Roi juge, les Etats députés entendus, qu'une commune par suite des dépenses exigées par l’organisation: convenable de son enseignement primaire, est surchargée d’une manière déraisonnable vu ses moyens et ses autres dépenses, il peut lui accorder des subsides temporaires de la caisse du Royaume. La décision royale motivée y tendant sera rendue publique dans le Journal Officiel, accompagnée de l'avis des Etats députés.
Art. 54. — 1. Les plans et les autorisations de la construction. et de la reconstruction d’écoles et de maisons d’instituteurs, pour les frais desquelles il est accordé à la commune, conformément à l’art. 53 un subside temporaire de la caisse du Royaume doivent recevoir l'approbation du ministre chargé de l’exécution de la présente loi; celui-ci décide, l'inspecteur scolaire de district entendu.
2. Dans tous les autres cas, les plans sont soumis à l’approbation de l'inspecteur scolaire de district. Au cas où celui-ci fait difficulté pour accorder son approbation, on peut s’en référer à la décision du ministre chargé de l’exécution de la présente loi.
ANNEXES XXXT
TITRE LIL De l’enseignement privé.
Art. 55. — 1. Pour donner l’enseignement privé, il faut posséder :
a) Un acte de capacité ;
b) Un certificat semblable à celui qui est mentionné à l’art. 28 sous la lettre b et auquel l’avant-dernier et le dernier paragraphe dudit article sont applicables ;
c) Une attestation que ces deux pièces ont été vues et reconnues en règle par le bourgmestre et les échevins de la commune où l’enseignement sera donné.
2. Les bourgmestre et échevins en informent l'inspecteur scolaire de district.
Art. 56. — 1. Les bourgmestre et échevins se prononcent expressément sur la délivrance de l’attestation mentionnée sous: la lettre e du précédent article dans les quatre semaines à compter du jour où la demande a été faite pour l'obtenir.
2. De cette décision ou lorsqu’aucune décision n’a été, dans ce . délai, notifiée à l'intéressé, il est permis de recourir aux Etats députés.
3. Au cas de rejet du recours par les Etats députés ou si dans le délai de six mois après l'introduction du recours leur décision n’a pas été portée à la connaissance de lintéressé, on peut en appeler devant le Roi.
Art. 57. — 1. L’instituteur qui, en donnant l’enseignement scolaire ou familial privé, répand des doctrines contraires aux bonnes mœurs ou excitant à la désobéissance aux lois du pays peut, sur la proposition du bourgmestre et des échevins ou de l'inspecteur scolaire du district, se voir enlever par les Etats députés son aptitude à donner l’enseignement.
2. Cette disposition est également applicable à l’instituteur qui se rend coupable d’une conduite scandaleuse.
XXXAI ANNEXES
Art. 58. — 1. L’instituteur qui dirige les leçons d’une école est censé se trouver à sa tête.
2. Il doit avoir accompli l’âge de 23 ans et posséder le grade d’instituteur en chef.
&, Il est accordé dispense de ces conditions lors d’emploi temporaire, pourvu que ne soit pas supérieur à six mois le temps où un instituteur, qui ne possède pas l’âge requis ou le rang d’institeur en chef, se trouve à la tête d’une école.
4. Dans les écoles primaires privées, l'enseignement peut être donné dans les mêmes branches que dans les écoles publiques.
Art. 59. — 1. Le royaume accorde pour chaque année d’exercice aux directions des écoles primaires privées une subvention d’après la même mesure que celle qui est admise par l’art. 48 sub. 1° pour la commune en faveur de l’école primaire publique, pourvu :
49 Que l’école se trouve sous la direction d'une institution ou d’une association qui possède la personnalité juridique ;
20 Que le plan d’études soit communiqué à l'inspecteur scolaire d’arrondissement et que l’enseignement comprenne les matières mentionnées dans l’art. 2 sous les lettres a —i, comme aussi k, à moins que, en ce qui regarde cette dernière matière, il n’apparaisse que les enfants fréquentant l’école y reçoivent ailleurs un enseignement satisfaisant ;
3° Que l’enseignement soit donné durant au moins vingt heures par semaine, dont deux heures au plus dans la matière mentionnée sous la lettre X de l’art, 2, suivant un plandheures de leçons communiqué à l’inspecteur scolaire d'arrondissement et suspendu à une place visible dans une des classes, où sont mentiounés en même temps les jours de fêtes et les temps de vacances ;
4° Que le nombre des instituteurs satisfasse aux vœux exprimés pour les écoles publiques dans les art. 23 et 24, le troisième paragraphe excepté, et qu'aucun instituteur ne soit nommé provisoirement pour plus d’un an ;
ANNEXES XXXHE
90 Que le directeur de l’école et les instituteurs qui assistent le directeur de l’école, pour autant que cette assistance est obligatoire, d’après l’art. 24, en tenant compte de ce qui est déterminé sous le 4, jouissent d’un traitement annuel et d’une participation aux frais de logement au moins égaux aux sommes auxquelles, suivant l’art. 26 de la présente loi, les instituteurs publics ont droit ;
6° Que les instituteurs soient en possession d’un acte de nomi-
nation signé par la direction de l’école et mentionnant : les nom et prénoms du titulaire, la détermination si la nomination est faite pour un temps ferme ou pour quelle durée, le traitement, le montant de la participation prévue sous le 5° de cet article, les dispositions en rapport avec l’accomplissement des devoirs de milice par les instituteurs, la réglementation en prévision du cas de longue maladie, une disposition concernant le terme réciproque de résiliation, ainsi que les conditions ci-après à établir par mesure générale d'administration ;
7° Que les instituteurs nommés pour un temps ferme ou déterminé qui, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ou d’avoir accompli le temps pour lequel ils étaient nommés, se sont retirés autrement que sur leur propre demande, puissent en appeler de ce congé auprès d’une Commission, au jugement de laquelle la direction de l’école a à se soumettre. Ce recours doit être introduit par écrit auprès du président de la Commission dans les dix jours après que le congé aura été porté par écrit à la connaissance de l'instituteur. Pendant le délai de l’appel, l’instituteur continue à jouir de son traitement annuel. La Commission d’appel doit étendre sa sphère d'action au moins à douze écoles privées, qui usent du droit de recevoir les subventions du royaume prévues dans cet article, à moins que la loi n’établisse un chiffre moins élevé dans des cas particuliers. Elle doit comprendre sept membres dont trois membres sont choisis par les directions et trois membres par le personnel des écoles visées dans la phrase précédente, pendant que ces six membres choisissent le septième
VERSCHAVE. 1.