XXXIV ANNEXES
membre, en même temps président. Les membres de cette Commission ne peuvent siéger dans aucune direction ni faire partie du personnel d'aucune école primaire.
2. Pour cette subvention, ne viennent pas en considération les écoles privées :
a) Dont le nombre d’élèves au dessus de 6 ans qui sont reconnus fréquenter réellement l'école, calculé suivant la mesure mentionnée dans l’art. 24, est inférieur à 25, étant entendu qu’une école qui jouit déjà d’une subvention d’après cet article, mais dont le nombre d’élèves descend au dessous de 25, ne perd pas de ce chef cette jouissance pendant trois années consécutives, du moment qu’en aucune année le nombre ne descend au dessous de 20 ;
b) Où le produit des rétributions scolaires donne un revenu moyen de 80 florins ou plus par élève et par an;
c) Quand, lors de vacance dans le personnel enseignant, il s'écoule entre le moment où elle se produit et l’acceptation de sa fonction, par celui qui y est nommé, un temps supérieur : en ce qui concerne le directeur de l’école, à six mois, et en ce qui concerne les autres instituteurs, à quatre mois, sauf la disposition de l’avant-dernier paragraphe de cet article ;
d) Dont il apparaît qu’elles sont tenues comme un métier lucratif.
3. Pour le calcul de ce qui est mentionné sous la lettre b, on suivra la prescription donnée à cet égard par l’art. 48.
4. Les directions sont tenues de fournir au ministrechargé de l'exécution de la présente loi et aux Etats députés de la province où l’école est établie tous les éclaircissements souhaités en rapport avec les lettres a-d, mentionnés dans le 2e paragraphe de cet article, et cela, sous peine de perdre le droit à la subvention.
5. En outre, il est accordé par le royaume pour chaque année d’exercice aux directions des écoles primaires privées qui viennent en considération pour une subvention en vertu du paragraphe premier de cet article :