‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 84 sur 197 · ANNEXES XXXV · texte numérisé non relu

ANNEXES XXXV

A) Une subvention pour la participation dans les frais effectués afin de pouvoir à la nécessité de locaux pour écoles :

De 40 élèves et moihs ... . . + . . ° 46 fl.

DAT A MEN Pa ne eh ca te à 0 101) J20 DR OL LAARI CVS 5e 7 .us 0 2490 ) 120 De LADA AE CIO NES. UN CN 07 5 8Ù » 1200: à 254 'E RES. 10. 7, EE 9641 06 DA AOL SUD MOINE EN NN En RD ET) AU) 27310-47904 EVE EE EME 1987 5 56 DO AR CIO VOS nn URL CE de AOÛ) OÙ d'AU A ATH Eve" 002 0 0 “6145 05 DÉATD OT DAT CIN. AVE oil ee 40 11%). OÙ » D30 élèves et plus : ... . . . . . . 640 » 55

du moment qu'il est satisfait aux règles établies par mesure générale d'administration aussi bien dans l’intérèt de la santé que de celui de l’enseignement pour la construction et l’aménagement des locaux, comme aussi en ce qui regarde le nombre d'enfants qui peuvent y être admis.

B) Une subvention pour les frais d'enseignement de répétition suivant la même échelle et dans les mêmes conditions qu’elle est concédée par l’art. 39 aux communes en faveur de cet enseignement.

6. Des subventions, calculées conformément au premier paragraphe, il est déduit le montant du traitement annuel minimum de l’instituteur qui :

4° Tient un commerce ou exerce un métier ou une charge, hormis donner l’enseignement ; ou

20 Remplit des emplois ou des fonctions non confessionnels ou tolère que dans sa maison il soit exercé par les membres de la famille un commerce ou un métier ou quelque charge, hormis donner l’enseignement, à moins que les Etats députés n'aient accordé la permission, l'inspecteur scolaire de district entendu.

7. Chaque année dans le mois de janvier la direction qui réclame conformément au présent article, son droit aux subsides

Page 1