XXXVI ANNEXES
de l'Etat pour l’année précédente, envoie aux Etats députés de la province où l’école est établie une demande ytendant, accompagnée :
a) Des quittances de salaires délivrées par les instituteurs visés dans le premaier parag. sous le 50.
b) D’une déclaration des instituteurs attachés à l’école qu’il est satisfait aux prescriptions du premier par. 6° et 7°.
8. Ceux-ci décident avant le 18 mai qui suit si l’école satisfait aux exigences et conditions posées dans cet art. pour la délivrance des subventions du royaume demandées, déterminent le montant de ces subventions du royaume et communiquent leur conclusion sans délai au Ministre chargé de l'exécution de la présente loi, comme aussi à l'inspecteur de l'enseignement primaire, sous la juridiction duquel l’école est située et à la direction qui a fait la demande.
9. Dans les trente jours francs à partir de la date de cette décision, il peut en être appelé devant le Roi par le Commissaire royal dans la province et par l’inspecteur et la direction visés dans le parag. précédent.
10. La somme à laquelle la direction pourrait prétendre serait alors fixée par décision définitive du Roi.
14. Quand une direction n’a pas satisfait à la condition contenue dans le 2° parag. sous la lettre c du présent art. et qu’elle en a donné connaissance à l’inspecteur scolaire de district au moment où la vacance aurait dû être remplie, le Roi peut aecorder dispense de cette condition, si dans le mois de janvier après la fin de l’année ordinaire elle lui présente une supplique y tendant et s’il lui paraît qu’il n’a pas été possible par force majeure et malgré l’offre d’un traitement annuel convenable de remplir la vacance dans les délais fixés. La direction envoie alors la demande prévue dans le 7e par. de cet art., dans le mois qui suit la date de la décision royale, aux Etats députés qui statuent dans les trois mois à son sujet.
- 42. Des prescriptions pour l'application du présent art. comme
ANNEXES XXXVIT
aussi des règles concernant la composition et l’action de la commission d'appel prévue par le premier paragraphe sous le 7° seront données par mesure générale d'administration.
Art. 60. — 1. Aux instituteurs attachés à des écoles privées dont le plan d’études, en ce qui regarde les matières dans lesquelles et les heures par semaine durant lesquelles l’enseignement est donné, est d'accord avec ce qui est déterminé à ce sujet dans l’art, 59, par. 1, comme aussi aux instituteurs attachés à des écoles normales privées pour la formation d’instituteurs, il est accordé à la charge du royaume une pension dans les cas indiqués dans l’art. 61 et suivant les règles déterminées par les art. 62 jusqu’à 72 inclusivement.
2. En cas de doute si une école satisfait à ce qui est déterminé dans le paragraphe précédent, il est statué par le Roi sur ce point.
3. Parmi les instituteurs visés dans le premier par., ne sont pas compris ceux qui se trouvent à la tête d’une école dirigée pour leur propre compte.
Art. 64. — 1. Le droit à la pension est acquis après avoir obtenu son congé comme instituteur à l’âge de 65 ans accomplis.
2 La pension de l’art. précédent est également accordée à celui qui après dix années de services est impropre à remplir sa fonction du chef d’infirmités du corps ou de l'esprit et qui a obtenu son congé et à l’instituteur qui s’est retiré après avoir gagné, à la suite de l’une des causes mentionnées dans l’art. 63, par. 2 des infirmitées du corps ou de l’esprit qui le rendent impropre à remplir sa charge à l’avenir.
3. De même ont droit à la pension après une période de dix années de services, dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans ou plus, lorsqu'ils ont gagné des infirmités de l’esprit ou du corps qui les rendent impropres à remplir la fonction d’instituteur :
a) Les instituteurs attachés à une école privée qui cesse de satisfaire aux exigences formulées dans l’art. 60 par. f;