‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 87 sur 197 · ANNEXES XXXIX · texte numérisé non relu

ANNEXES XXXIX

de violences commises contre eux dans l'exercice d’actes de leur état ou à l’occasion de cet exercice, soit de l’accomplissement de services où du danger était à prévoir, soit d'accidents dans l'exécution de services où n’était à prévoir aucun danger, si l'accident qui a occasionné les infirmités ne doit pas être imputé à la faute ou à l'imprudence de l’instituteur. Le droit à cette pension tombe cependant s’il s’est écoulé un temps supérieur à deux ans entre le jour où des infirmités comme celles visées dans ce paragraphe sont arrivées et celui où l’instituteur a obtenu son congé.

Art. 64. — 1. Viennent en considération comme temps de services, sans préjudice de ce qui est déterminé dans l’art. 72, les années complètes pour lesquelles la contribution mentionnée dans l’art. 69 est payée ou retenue sur la pension.

2. De plus, viennent en considération les services fournis comme instituteurs à une école publique en faveur de l’enseignement primaire, pour autant qu’ils donnent droit à la pension, comme aussi tous les autres services qui suivant la loi sur les pensions civiles viennent en considération pour le calcul d’une pension civile.

Art 65. — 1. Chaque année avant le 17 février, ceux qui administrent ou qui tiennent des écoles du genre de celles prévues dans l’art. 60, font aux inspecteurs scolaires de district la déclaration des noms, prénoms et dates de naissance des instituteurs attachés au 127 janvier de l’année à l'institution, qui tombent sous l’appl'cation de l’art. 60 comme aussi, au cas où leur

salaire consiste exclusivement en un traitement annuel ou un supplément ferme en argent, de son montant au dernier jour indiqué. La jouissance d’une demeure ou d’un logement gratuit est considérée comme traitement annuel en argent et estimé à une somme de 150 florins.

2. Les intéressés qui font connaître à ce sujet leur désir avant le 15 février à l’inspecteur scolaire de district, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, communication des déclarations faites.

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