‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 88 sur 197 · XL ANNEXES · texte numérisé non relu

XL ANNEXES

Art. 66.— 1. En tenant compte de ce qui est déterminé par le présent article et les deux articles suivants, le ministre, chargé de l'exécution de la présente loi, établit, pour chaque instituteur qui, au 4 janvier, se trouve attaché à une des écoles visées dans l’art. 60 et à dater de ce jour ou qui y a été nommé au cours de l’année précédente, la base de la pension et en donne connaissance avant le 47 mai à ceux qui administrent ou tiennent l’école, lesquels sont obligés de leur côté de donner communication, avant le 4er juin, de cette notification aux instituteurs, chacun en ce qui le concerne. à

2. Chaque année les bases des pensions seront examinées en vue des déclarations prévues dans l’art. 65.

3. Une base une fois établie ne peut être abaissée ou supprimée, quand l’instituteur en possède plus d’une, que si une demande, motivée par une diminution de revenus ou la suppression d’une des fonctions remplies, est adressée avant le 1er février par l'intéressé où en son nom au ministre chargé de l'exécution de la loi.

4: En cas d'augmentation dela base, les dispositions énoncées dans le premier paragraphe reçoivent leur application.

5. Le ministre susnommé suit pour la fixation, l'augmentation ou l’abaissement de la base de la pension les déclarations visées dans l’art. 65, sauf ce qui est déterminé dans l’art. 67 et dans l’art. 68.

Art. 67. — 1. Pour les instituteurs dont le salaire ne consiste pas exclusivement en un traitement annuel ou un supplément ferme en argent, la jouissance d’une habitation ou d’un logement gratuits mise à part, il est pris comme base unique des pensions par le ministre chargé de l'exécution de la présente loi : a) Pour chaque directeur d’une école de:

199 élèves et moins : 900 florins ; : 200 à 309 élèves inclusivement : 4.200 florins ; 310 à 419 élèves inclusivement : 4.500 florins ; Dé 420 élèves et plus : 1.800 florins: | F

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