‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 89 sur 197 · ANNEXES X£I · texte numérisé non relu

ANNEXES X£I

: Pour le calcul du nombre d’élèves, on s’en rapporte à la situation au 15 janvier; une diminution du nombre d’élèves n’entraîne aucune modification dans une base de pension déjà établie.

b) Pour chacun des instituteurs qui assistent un des chefs d'école visés sous la lettre a: 600 florins, et pour chacun de ces instituteurs qui ont accompli l’âge de 23 ans et possèdent le titre ‘d’instituteur en chef ou qui profitent de la dispense prévue dans l'art. 7 dernier paragraphe : 800 florins.

c) Pour chaque directeur d’une école normale privée !: 3.000 florins.

d) Pour chacun des autres instituteurs d’une école visée sous la lettre c : 800 florins et pour chacun de ceux qui possèdent le titre d’instituteur en chef ou profitent de la dispense prévue dans l'art. 7, dernier paragraphe : 4.200 florins.

2. Les sommes indiquées sousles lettres b et d sont diminuées de moitié pour ceux qui ont coutume de donner aux écoles visées par l’art. 60 moins de 15 heures de classes par semaine.

3. Les déclarations selon l’art. 65 mentionnent, dans les cas y donnant lieu, les particularités requises pour lapplication des prescriptions édictées ici.

Art. 68. — Le ministre chargé de l'application de la présente loi, peut, en cas de doute sur l'exactitude des déclarations prévues dans Part. 65, par exception à ce qui est déterminé à la fin de l’art. 66, établir, même pour d’autres instituteurs que ceux visés dans le précédent article, la base unique de pension d’après les sommes y indiquées.

Art. 69. — 1. Comme contribution pour la pension il est dû annuellement par les instituteurs exerçant leurs fonctions dans des écoles primaires privées, deux pour cent et par ceux exerçant leurs fonctions dans des écoles normales privées, trois pour cent de la somme prise comme base de pension.

.° 2. Si un instituteur perd ses fonctions dans le courant de l’année, il n’en doit pas moins la contribution sur l’année entière.

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