‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 90 sur 197 · XLII ANNEXES · texte numérisé non relu

XLII ANNEXES

Art. 70.—1. La somme totale des contributions pour la pension due pour l’année courante sera communiquée avant le 4er mai à l'administration ou au directeur, par le ministre chargé de l’exécution de la présente loi, pour le personnel enseignant qui était attaché à l’école au 1er janvier.

2. Pour autant que n’a pas été portée en compte la contribution de l'Etat visée dans l’art .12 ou dans l’art. 59, cette somme sera versée dans la caisse du Royaume avant le 1° octobre par l'administration ou le directeur. Le ministre susnommé donnera connaissance aux instituteurs intéressés de cette liquidation ou de ce versement.

3. Si le versement n’est pas fait à temps, le ministre chargé de l'exécution de la présente loi en donne connaissance à l’instituteur intéressé qui peut alors, du moins jusqu’au 1e" décembre, verser lui-même la contribution pour la pension.

4. Un instituteur reçoit il, dans le courant de l’année, sa retraite dans les cas prévus par l’art. 61, par. 4 et 2, la contribution à la pension est retenue, pour autant qu'il n’a pas été fait de payement dans la situation antérieure, pour l’année entière sur sa pension. Sont retenues également sur sa pension les contributions à la pension qui ne sont pas encore payées pour les années qui restent sans influence, suivant l'art. 63, sur la fixation du montant de la pension.

5. L’instituteur pour qui il est établi plus d’une base de pension et qui, au cas de suppression d’une de ses fonctions, n’a pas fait usage de la faculté accordée dans l’art. 66, 3° par.. est censé appartenir, en ce qui concerne les contributions pour la base correspondante à la fonction abandonnée, au nombre de ceux auxquels est applicable le par. 3.

Art. 71. — Les dispositions des art. 9, 2e, 3e et dernier par., 18 jusqu’à 31 inclusivement de la loi surles pensions civiles sont applicables aux pensions des instituteurs visés dans l’art. 60, avec cette signification que les instituteurs sont censés dépendre dans leurs fonctions du département des affaires intérieures, De

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même est applicable l’art. 5 de cette loi, avec cette signification, cependant, que les médecins visés dans le par. 2 sont nommés par le bourgmestre de la résidence de l’intéressé.

Art. 72. — 1. Pour les instituteurs qui, au 4er janvier 1906,

seront attachés à des écoles publiques ou à des écoles comme celles visées dans l’art. 60, les services valables pour la pension suivant les dispositions antérieurement énoncées accomplis avant cette date en qualité d’instituteur attaché à une école primaire privée ou à une école normale privée, viendront en considération comme temps de services uniquement si ces instituteurs se sont avant le 17 janvier 1908 engagés par écrit à payer la contribution dûe pour cela.

. 2. Cettecontribution est fixée à deux pour cent du montant total des traitements annuels dont ils sont censés avoir joui avant le 4er janvier 1906. Le nombre d'années qui sera pris en considération pour cela et pour le calcul de la pension sera déterminé uniquement par le ministre chargé de l’exécution de la présente loi.

3. Le traitement annuel dont ils sont censés avoir joui durant chacune de ces années comporte pour les directeurs d’école privées : neuf cents florins et pour les instituteurs adjoints à ces écoles : six cents florins, pour les directeurs d'écoles normales privées : 1.200 florins et pour les autres instituteurs de ces écoles; 700 florins.

4 Le ministre chargé de l’éxécution de la présente loi donnera connaissance à l’intéressé par lettre signée du montant de la contribution à payer par lui.

5 La contribution sera soldée soit en une fois, soit en dix termes annuels d’égale importance. Le payement en une fois aura lieu expressément au 31 décembre 1908. Pourle payement des termes, le premier terme sera soldé expressément au 31 décembre 1908 et chacun des termes suivants expressément au 31 décembre de chaque annéesuivante.

6. Au cas où il ne sera pas satisfait à temps à la disposition

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