XLIV ANNEXES
du paragraphe précédent, les services visés dans le parag. 1 de cet article ne viendront pas en considération comme temps de services.
7. Les termes de la contribution déjà versés ne seront pas remboursés.
8. Si un instituteur qui a pris l'engagement visé dans le paragraphe premier de cet article reçoit une pension avant que la contribution soit soldée, cette contribution ou ce qui en reste à payer sera retenu sur la pension en dix fractions égales.
9. Pour les instituteurs qui, au 1er janvier 1906, ne sont pas attachés à des écoles publiques ou à des écoles remplissant les conditions énoncées dans l’art. 60, mais qui plus tard se trouvent replacés dans desemblables fonctions, les dispositions des par.1,2, 3, 4,7 et 8 du présent article seront applicables, si dans les trois mois de leur rentrée en fonctions, ils se sont engagés par écrit à payer la contribution dûe pour cela. Cette contribution sera payée soit en une fois, soit en dix termes annuels d’égale importance. Le payement en une fois aura lieu expressément au 31 décembre de l’année quisuivra celle de leur rentrée en fonctions. Pour le payement des termes, le premier terme sera soldé expressément au 31 décembre de l’année qui suivra celle de leur rentrée en fonctions, et chacun des termes suivants expressément au 31 décembre de chaque année suivante.
10. S'il n’est pas satisfait à temps à la disposition du précédent paragraphe, les services visés dans le par. 4 de cet article ne viennent pas en considération comme temps de services.
Art. 73. — Les dispositions des art. 60 à 72 inclusivement ne sont pas applicables aux instituteurs attachés à des écoles primaires privées qui sont chargés exclusivement de l’enseignement soit d’une matière non mentionnée dans l’art. 2, soit d'une ou plusieurs des matières “noncées dans l’art. 2, sous les lettres h, à, k, q,r, ré et t, ou qui donnent uniquement l’enseignementdans une des matières ou dans les deux matières énoncées dans l’art, 2 sous les lettres j et s, bien qu'ils donnent, en outre,