ANNEXES XLV
l'enseignement dans une ou plusieurs des matières énoncées dans l’art. 2 sous les lettres h, à, k,.q, r, r°is et { ou dans une matière non mentionnée dans l’art. 2.
Art. 74. — 1. Outre les déclarations et les communications prescrites par les art. 65 et 66, ceux qui administrent ou qui tiennent des écoles remplissant les conditions édictées par l’art. 60 sont obligés de fournir au ministre chargé de l'exécution de la présente loi tous les renseignements qui lui paraissent nécessaires pour Pexamen des demandes de pension ou des contributions à la pension d’un instituteur qui est ou a été attaché à leur école. Pour obtenir ces renseignements, le ministre susnommé s'adresse par lettre signée aux administrateurs ou directeurs en question qui sont obligés de répondre clairement et sans réticence aux questions posées dans les quinze jours à compter de la date de la lettre.
2. Les administrateurs ou directeurs qui refusent ou négligent de fournir les déclarations, communications ou éclaircissements susvisés, seront punis d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 300 florins au plus.
3. Celui qui fournit de propos délibéré une déclaration, des communications ou des éclaircissements inexacts du genre de celles et de ceux visés dans le présent article, ou est de propos délibéré complice de leur inexactitude, sera puni d’un emprisonnement d’un an au plus.
4. Ceux qui admiaistrent ou tiennent des écoles privées et qui, en dehors de l’enseignemement nécessaire, font donner ou donnent un enseignement qui, en opposition avec le plan d’études, ne satisfait pas aux exigences formulées dans l’art. 60 par. 1 seront punis d’un emprisonnement de trois mois au plus ou d’une amende de 300 florins au plus.
5. Les faits rendus punissables dans les par. 2 et 4 du présent article sont considérés comme contraventions et ceux visés dans le par. 3 comme délits.
‘Art, 75..—.Des prescriptions seront édictées par le Roi, par