XLVI ANNEXES
mesure générale d'administration en ce qui regarde l’exécution des art. 60 à 74 inclusivement.
TITRE IV
Des certificats d'aptitude à donner l’enseignement primaire.
Art. 76.— La capacité de donner l’enseignement primaire est acquise en passant les examens prescrits par la présente loi.
Art. 77. — Les certificats de capacité sont :
a) Ceux dont l’obtention confère l’aptitude à donner l’enseignement familial et scolaire dans les matières mentionnées à l'art. 2 sous les lettres a-i, et en même temps peut conférer l'aptitude à donner l’enseignement familial et scolaire dans l’une des matières ou dans les deux matières désignées sous les lettres j et k dans l’art. 2 de la loi ;
b) Ceux dont l'obtention confère, avec le titre d’instituteur en chef, la capacité de donner l’enseignement familial et scolaire non seulement dans les matières mentionnées à l’art. 2 sous les lettres a-i, mais aussi dans celles y désignées sous les lettres o et q, et en même temps peut conférer la capacité de donner l’enseignement familial et scolaire dans l’une des matières ou dans les deux matières désignées sous les lettres 7 et k dans l'art. 2 de la loi; |
c) Ceux dont l'obtention confère l’aptitude à donner l’enseignement familial ou à donner l’enseignement familial et scolaire dans des matières déterminées.
Art. 78.— 1. Pour obtenir le certificat mentionné dans l’art. TA; sous la lettre a, il faut :
a) Avoir l’âge de 18 ans accomplis ;
b) Passer un examen, qu'il est possible de subir, au moins une fois par an, devant une Commission composée d’un inspecteur de l'Enseignement primaire ou d’un inspecteur scolaire de