‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 94 sur 197 · ANNEXES XLVII · texte numérisé non relu

ANNEXES XLVII

district comme président et d'au plus cinq inspecteurs de district ou d’arrondissement qui sont ou ont été en fonctions.

2. Le nombre de ces commissions est au moins de neuf. Le ministre chargé de l'exécution de la présente loi indique chacun des arrondissements pour lesquels chacune de ces commissions siège, nomme les membres de ces commissions et fixe l’époque où elles se réunissent.

3. Les membres de ces commissions reçoivent de la caisse du Royaume des vacations et une indemnité de voyage et de séjour.

Art. 79. — 1. Les commissions, désignées dans l’article précédent sous la lettre b, siègent dans l’un des arrondissements pour lesquels elles sont indiquées. La fixation du lieu est faite pour chaque commission par le ministre chargé de l'exécution de la présente loi.

2. Le temps pendant lequel les examens sont subis est porté à la connaissance de tous par annonce publique par les inspecteurs de l’enseignement primaire.

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