JUSTES REDEVANCES
exception que justifie le service militaire qu'il exigeait d'eux en retour'. Plus tard, Zalio n'est ni moins bon, ni moins sage ; il mesure l'impôt aux ressources de chacun, et surveille de près les collecteurs :
« Gouverneur de son temple, présidant aux destinées de sa ville, grand répartiteur de » l'impôt de sa province, il se rend compte des conditions des villes : (aussi) les fonc- » tionnaires sont soucieux de sa venue 2. »
Ces ménagements à l'égard des peuples paraissent d'abord procéder de bons calculs : ménager les imposables pour faire rendre à l'impôt davantage pendant plus longtemps, c'est de la sagesse administrative et de l'habileté économique. Toutefois d'autres considérations, comme nous le verrons, corroboraient ces premiers motifs.
I 6. — Justice et loi.
L'idée de justice, entre autres, s'imposait aux grands. Le roi fait remonter la justice vers les dieux ^ : les grands la font remonter au roi.
Dans cette formule, il ne s'agit pas seulement d'idées abstraites ou de dispositions intérieures ; mais avant tout d'offrandes concrètes. Le monde entier est le domaine des dieux' : le roi le gère en leur nom et à leur profit; il en perçoit pour eux fruits, tributs ou redevances; il leur en fait hommage et leur rapporte leur bien, non seulement quand il leur rend les honneurs du culte, mais par tout son gouvernement. A son tour, le roi, héritier et double des dieux, est aux yeux des peuples le maître absolu du monde. Ses sujets lui en doivent tous les produits. Leurs redevances ne sont Hmitées que par le bon plaisir du roi et l'épuisement des fruits de la terre et du travail. Ce ne sont point des aides plus ou moins volontaires, ni des contributions qui cons-
1 statue d'Amonhotpou-Houi, 1. 29-31 (Mariette, Karnak, pi. 36).
2 Stèle de Zaho, fils d'Ounnofri (Mariette, M. D., pi. 107, 2 b; Daressy, B. Tr., XV, 154-150).
3 Cf. supra, ch. n, p. 96-97.
1 Cf. Breasted (JE. Z., XXIX, 1901, p. 51-52) à propos de la philosophie contenue dans la stèle de Chabaka.
talent ou créent en leur faveur aucun droit ni sur les biens-fonds, ni même sur les bienfaits du roi. On ne donne rien au roi : à lui aussi, comme aux dieux, on ne fait que rapporter son bien. Les paysans lui doivent leur travail ; les grands récoltent et emmagasinent pour lui : les uns et les autres sont ses serviteurs. Enrichir le trésor royal, c'est agir en intendant fidèle. Ménager les petits et les rendre heureux relève d'un autre ordre d'idées, c'est imiter la bonté du roi et le servir dans son rôle de vivificateur et de bienfaiteur.
Les grands imitent et servent aussi le roi dans son rôle de justicier. Outre leur assistance aux cours royales de justice, ils opèrent dans leur ressort respectif. Les chefs de provinces cumulent, avec leurs autres fonctions administratives, les pouvoirs judiciaires. Tantôt ils décident par eux-mêmes ; tantôt ils en réfèrent au roi^ : mais toujours la loi les guide. Ils ne la font pas comme le roi- ; mais ils la connaissent^ et « l'affermissent »*, c'est-à-dire l'appliquent et la font respecter^ au nom du roi, sous son autorité et pour son entière satisfaction.
Lorsque des magistrats entrent en charge, leurs devoirs leur sont rappelés. Parfois le roi adresse la parole à tout un tribunal qu'il vient d'instituer, pour une affaire déterminée : c'était le cas quand Ramsès III mit en jugement les conspirateurs du palais ^
1 Cf. « Je suis fort à transmettre (litt. ; faire remonter) des écrits jusqu'au roi, » lorsqu'il s'agit d'arrêter le mal » : Rud-kui m s-dr dnou kher ur (adi?), m sep ched bentou. — Daressy : « Je suis fort à rédiger les écrits quand le roi est occupé à empêcher » le mal. » (Stèle de Zod-Khonsou-aoufankh : R. Tr., XVI, 37-59).
2 Tout à. fait par exception, Montouhotpou, sous la xu« d., s'intitule « législateur » (di hapou : cf. supra, ch. vui, p. 349, et infra, ch. xu, p. 482). — Amonliotpou-Houi nonseulement « n'a pas fait de discours contre les lois » ; mais il est « salué comme la y> bouche qui fait les lois du Seigneur du Palais (ar hapou) », ce qui pourrait se dire d'un simple interprète de la volonté royale; mais encore, « il a fait des lois bienfaisantes » pour ses serviteurs » (Stat. de Karnak ; Mariette^ Karnak, pi. 36, 1. 10, 8, 19-20).
^ Cf. : « Le baron, connaissant les lois (rekh-hapou), habile en ses actes, remplissant » le cœur du roi, administrateur des hommes, grand magistrat des trente (ouv mabiou) » Anhàti (Montant de porte, Edfou, moyen empire : Legrain, Aîin. Serv., 1902, 267).
i Sinen hapou : Antef (Louvre G 22, 1. 12; Pieiil, /. H., p. 10, n. 9).
s Rekhmarâ, thèbarque, « prophète de Màït et rendant la justice pour le maître des » deux terres chaque jour » /lutv hon Màït, ap rnd n neb tooui m gar nt hvu neb (Virey, M. M. C, Y, 168) tient sans cesse « la loi du roi à la main pour parfaire ses volontés » [hap]ou m dot-a her smonkh sekkerou-/' {T^ewrerry, Rekhmarâ, vm, 34); lorsqu'il revient à la vie et reprend ses fonctions, il « recommence à affermir les lois selon leurs règles, » nem... her sment hapou r artu-s,... après qu'il est allé dans la divine demeure. » {M. M. C, V, pi. 39, p. 158; cf. pi. 18, p. 64).
6 Cf. supra, p. 302.