REQUÊTES ET PROCÉDURES ÉCRITES
tiques ; seul il saisit et met en mouvement la justice royale. Ainsi dans le conte, quand l’intendant Mirouitensi raconte au roi l'histoire du paysan à qui on a volé son âne et qui supplie pour être jugé, le roi lui rappelle la voie ordinaire?. Ce n’est pas là une fin de non-recevoir, mais au contraire une marque de bienveillance : car le roi prend ensuite l'individu sous sa protection et ordonne de le bien traiter lui et sa famille*. L'intendant n’a-t-il pas commencé lui-même par déléguer ses secrétaires pour recueillir la déposition du paysan illettré, avant de l'entendre ? Le commandant de la ville n’a pas engagé sans cette formalité l'affaire des vols dans les hypogées ; il n’a pas seulement écouté les témoins : il à fait mettre par écrit et en double les dénonciations graves des deux scribes de la nécropole : « Les ont écrites mon scribe ainsi » que le scribe des deux quartiers de la ville... et relativement à » elles, on ne s’est pas tu ; elles ont pris authenticité *. » Ensuite seulement il fera son rapport. Un papyrus de Turin ressemble bien à un réquisitoire de ce genre résumant et coordonnant les plaintes et les dépositions contre un individu accusé de vols et de détournements aux dépens du temple de Khnoum d’Éléphantine, ainsi que de quelques autres méfaits.
Cette procédure a beaucoup frappé les Grecs : chez eux les plaideurs bavardaient sans tarir jusqu’à l’invention de la clepsydre pour mettre un terme aux discours. En Égypte, au contraire. on parle peu; mais on paperasse beaucoup : réquisitoires oraux et plaidoyers sont remplacés par des rapports écrits. Les Grecs ont imaginé que toute parole y était interdite, et Diodore a dépeint le tribunal silencieux‘. Cependant le tribunal s’appelle « le lieu où » l’on juge les paroles » 7. Pour signifier que l’on jouit d’un
1 C'est pourquoi Zod-Khonsou-af-änkh se déclare « fort à transmettre des écrits » jusqu’au roi quand il s’agit d'empêcher le mal » (2. Tr., XVI, 57).
2 « Si tu ne veux pas troubler ma sérénité, ne réponds rien à ce qu'il dira. Veux-lu, » quoiqu'il dise ou qu’il se taise, nous le rapporter par écrit? Nous écouterons ce qui » nous sera transmis de la sorte. »
3 Histoire d’un paysan (Masrero, Contes, p. 47; 3e éd., p. 52-53).
# Pap. Abbott, p. vi (Cuapas, Wél., TITI, p. 105, 122 et 98).
5 Pap. de Turin (PLeyre et Rossi, pl. 51-60 ; SprecezperG, Æ. Z., 1891, p. 73-84.
6 Dropore, I, 75. Cf. Grenrezz, Amherst papyri, 1891, p. 38 (an 157 av. J.-C.).
1 Supra, p. 291, n. 3 (Marwrre, Mastabas, 185; R. Tr., XIX, 124).
casier judiciaire immaculé, ne dit-on pas : « Il ne s’est point élevé de paroles contre moi » ? Et de fait on parle au tribunal. Les parties dans les causes civiles plaident à l’envi. L’apologue du Procès du ventre el de la tête imagine les « plaidoyers faits » devant les juges suprêmes » et passe ainsi de l’un à l’autre plaideur : « Après quele ventre eût dit sa plainte, la tête prit » la parole longuement. » C'était la coutume !. Dans l'affaire de la nécropole, le vizir gouverneur de Thèbes, qui préside les Grandes Assises, ouvre la séance par un exposé de la cause, présente les accusés et invite les magistrats à délibérer. Le papyrus Abbott résume son discours”. Les juges interrogent* ; les accusés répondent; les témoins déposent; les uns et les autres prêtent serment. Mème on entend les cris des gens soumis à la question ®. Ptah-hotpou recommande au juge d'écouter patiemment le plaignant trop bavard même sl se répète, même s’il sort de la questionf. Qu'on est loin Ià du tribunal muet de Diodore !
Le roi s'impose la même procédure qu à ses fonctionnaires. Il ne s'estime saisi que par un rapport écrit. Pour la suite, il se soumettra encore à la loi.
Le vizir (zaf), une fois saisi d’une plainte, doit instruire, procéder et rendre un arrêt. Mais il ne fait pas tout par lui-même? Il délègue ses pouvoirs à tels ou tels subordonnés, généralement réunis en commission, fait faire les enquêtes nécessaires, puis, selon la gravité du cas, renvoie le procès au tribunal compétent.
1 Planchette de Turin (Masrero, Æf. Eq., 1, 260-264).
2 Pap. Abbott, p.7 (CHagBas, Mél., III, p. 132).
5 Les papyrus Mayor A et B, Vassali, Harris 1, 498, 499, sont remplis en tout ou partie par de tels interrogatoires résumés par un greffier (SPreceLserc, Translation ; Revizzour, Actions, p. 101- 12 23 et 133-161).
4 Jbid. Cf. infra, p. 306 et ch. 1x, $ 3.
5 Jbid. On la fait subir à tout accusé, même à des femmes (Pap. Vassali : REviILLouT, op. cit., 133; Pap. Harris, 499 ve, col. 1m, 1v, vi : bëd., p. 147-149) et aux fils d’accusés (Pap. Harris, 499, ve, col. 1, vu; Pap. Mayor A, col. 11: ébid., p. 146, 150, 153). — Cf. infra, p. 306.
6 Préceptes de D de : Pap. Prisse, 1x, 3-7 (Vire, p. 59-60).
7 Sur le Zaf, gouverneur, grand-juge ou vizir, et la cour des Qonbitiou, voir CHABAs, Mél., TITI, 133 et 165-167 ; one Studien, p. 5-63; Revizcour, Actions, p. 71-77; supra, p. 288, n. 1.