PART AU CULTE,. LIMITE DU TRAVAIL
à l'instar du « fils aimant », chef du culte, portent le titre de « servileur aimant! ». Inversement ces serviteurs participent aussi comme bénéficiaires aux liturgies fondées pour le chef de familles®. Enfin, un chapitre rare mais ancien du Zivre des Morts souhaite la réunion de la famille dans les enfers : avec les parents et aïeux, les enfants et les collatéraux, les amis et alliés on veut revoir ses serfs et ses serviteurs ?.
Nul ne dispose des ouvriers selon son pur arbitraire. Sans doute, ils sont soumis à des propriétaires ruraux, à des chefs de corvée, à des contremaitres, à des directeurs plus ou moins hauts gradés. Mais nul n’a le droit d’abuser de leurs forces ; nul n’a le droit de dépasser les limites de la tâche réglementaire ‘ ; sauf le service du roi et hormis les corvées légales, nul n’a le droit de les soumettee à un travail étranger à leur métier *. On ne connaissait point, il est vrai, de loi du repos hebdomadaire ou décadaire : aucun jour du mois ne paraît chômé pour cette raison dans les notes de présences de surveillants", alors qu’au compte de certains ouvriers ils ne marquent aucune absence. Cependant des chômages sont constatés pour diverses raisons de santé, de famille, d’affaires particulières, voire même de bon plaisir’. Enfin il semble qu'on célébrait extraordinairement certains jours de fêtes par un chômage officiel*. |
On a donc des devoirs envers les artisans et non sans sanction.
4 Cf. : si mer-f et chemsou-f mer-f. Par exemple, Khnoum, fils de Sitantef, après la famille d’Amoni : Stèle de Turin, n° 10, Abydos, xx d. (2. Tr., III, 123).
2 Sous les noms de helchere, ari, bok, ils sont compris avec la famille dans les contrats des choachytes : Pap. démot. du Louvre, n° 3268 (Revizcour, À. Eg., I, pl. 356 et 40 n.)
3 Sous les noms de miratiou, bokou et ar-khetou : sarcophages de Sépa et Nofra, Berchéh, xrre d. (Catal. génér., n° 28 083 et 28 087; Lacau, 2. Tr., XXIII, 1904, p. 67-73; J. Barzzer, Journ. Asiat., 1904, p. 327-329).
4 Cf. supra, p. 495, n. 1 et 3. |
5 En ce sens restreint me semble devoir s'interprêter l’assertion de Dionore (I, 77) que nul n’a le droit d'exercer deux métiers.
6 Ostracon du British Museum (Bircu, /nsc. hierat., pl. 20-21 ; Enman, Æg., 181).
7 Cf. 2 ostraca, collection Caïllaud, à la Bibl. Nie (Jomarp, Voyage à l’oasis, Ile p., pl. 25, no 4; Cnapas, Æ. Z., 1867, 37-40 — B. Eg., XI, 341-348; Devéria, B. Egq., V, 257-261) ; — ostraca du Louvre, n° 694, 3 (Devéria, tbëd., 262-263); n° 7873 (RevizLour, À. Eg., VI, 129).
8 Ve l'ostracon de Florence 2619 vo, il pourrait être question d’un congé (Aerour : les précédents appellent le chômage ousef), accordé par le roi et le comte (Enxmax, Æ. %, 1880, 97).
S'ils se croient lésés, ils peuvent réclamer contre de mauvais maitres ; et mème les quitter. Si leurs supérieurs immédiats ne les écoutent pas, ou si c’est d’eux précisément qu'ont à se plaindre ces ouvriers, ils remonteront la hiérarchie et s’adresseront aux supérieurs de leurs supérieurs, ou bien aux tribunaux, où l’on recevra soit leurs plaintes, soit leur témoignage.
La justice accueille les plus humbles travailleurs et même les esclaves : il y a pour eux des tribunaux et des juges. Même dans des affaires qui ne les intéresseraient pas directement, on les écouterait, on tiendrait compte de leur déposition. La dénoncialon d’un esclave suffit pour faire ouvrir une enquête et intervenir un jugement. Mariette regardait la stèle du maître ouvrier Nofrihotpou à Abydos comme la copie d’un certificat d'innocence laissé entre ses mains après une telle dénonciation suivie d’acquittement'. La déposition d’un esclave autorisait même le magistrat, avant tout interrogatoire ou confrontation, à soumettre l’accusé à la torture. L’esclave Dégasi fait ainsi envelopper un innocent dans une affaire de pillage aux tombes des pharaons et n’avoue sa calomnie qu'après que l’accusé a subi la bastonnade ?.
À plus forte raison, s'ils requièrent pour leur propre compte, les humbles seront écoutés. Les grands ne déclarent-ils pas qu'ils prêtent l'oreille aux petits et aux misérables, les protègent et les vengent ! Ils ne nomment pas spécialement les esclaves, pas plus du reste que les paysans, les ouvriers ou aucun genre de travailleurs: mais, de fait, nous voyons secourus en justice les uns et les autres.
La peur salutaire de justes réclamations limite l’arbitraire des chefs subalternes. Un scribe, distributeur de provisions à des moissonneurs, rend compte de sa mission : il se loue, mais il craint d’avoir été devancé par des plaintes : « Est-ce que l’un d'eux a fait » un rapport à mon maitre à propos des pains ou de l'huile » * ? Cette crainte n’est pas imaginaire ; il y a des précédents ; nous-
1 MaRiETTE, Catal. d’'Abydos, 1880, p. 589.
? Pap. Mayor À (Sneceuser6, Translation, p. 10 ; Capanr, Esquisse, p. 50). $ Pexraour, Lettre à Amonemanit : Pap. Sallier E, v, 1. 3-4 (Gureysse, À. Eq., VI, 26-27).