JUSTICE ET TRIBUNAUX
mêmes connaissons un chef de ferme ou d'atelier « mis en juge- » ment sur les paroles de ses ouvriers » ‘. Au besoin, ils se feront entendre du roi même, dont la grandeur ne dédaignera pas de s’abaisser jusqu'à eux, et ne se croira pas avili pour cette condescendance. C’est au roi Aménôthès que l’ouvrier Kenna adresse sa supplique au sujet de sa maison ?. Cest à lui que l’ouvrier Ounantaf fera un rapport, si ses chefs immédiats ne font pas justice au sujet des déprédations commises dans la nécropole *. Ils ont donc une personnalité civile.
La justice et l’administration royale interviennent d’abord entre le maitre ou le patron et le travailleur manuel, salarié, serf ou esclave, à l’origine même de leurs relations. Tout possesseur d’esclaves, tout employeur d'ouvriers, doivent se présenter avec eux devant les magistrats et faire une déclaration. Ce n’est pas purement pour permettre de dresser des statistiques. Comparution et déclaration ont pour but de constater des obligations réciproques. Désormais le maître aura droit au travail du serviteur; et l’inscription de ce dernier sur les registres publics permettra au besoin de le poursuivre et de le retrouver s’il manque à ses engagements. Mais, d’autre part, le maître contracte l’obligation de loger et de nourrir son serviteur et, à part les coups de bâton, de le traiter humainement. Celui-ci n’est pas un animal qu’on subjugue de force, mais un être humain dont on reçoit des promesses et qu'on doit traiter selon les lois. Or les lois protègent l’esclave de même que la femme, cette autre faiblesse.
Très significative à ce point de vue parait la lettre de la chanteuse de Thot Két, à son mari, le serviteur Amonkhà. En son absence, elle gouverne la maison ; mais elle ne peut le représenter en justice : il faut que lui-même aille au tribunal recevoir le serment d’un nouveau serviteur. Elle lui écrit :
« Comme tu m'as envoyé dire ; « Pourquoi as-tu mis dehors l'homme qui m'était » utile? Tu n’as donc pas fait ce qu’il l’a dit ? » Ne suis-je point une femme ? Mais je
1 Hé m to gonbit her tai moudit n naiouf bokou : Pap. de Turin (PLevre, pl. xvi, p. 26; Masrero, G. Ep., 7-8). :
2 Loc. cit. (supra, ch. vn, p. 294).
3 Pap. de Turin, pl. 47-48 (Cnapas, Mél., IV, 34-43 ; supra, p. 293).
tiendrai ta parole. Lorsque tu as fait la démarche de le faire venir avec {oi pour Commencer le service familier !, tu étais ici avec lui. Mais tu ne l’as pas mené au tribunal. Tu as fait différer son serment. Lorsque ma lettre t'arrivera, tu partiras avec le marchand Aperchäa : tu lui feras donner son serment ; tu l'amèneras, et tu feras faire des pains pour lui; il vient pour commencer son service familier ; il m'a fait de belles promesses en disant : Je ne me ferai pas réprimander. ? »
Au temps des Ramessides, ces sortes de contrats de louages, mis sous la protection des autorités civiles et religieuses, ne s’écrivaient pas obligatoirement, pas plus que les promesses faites à l’épouse et par elle. Plus tard, la législation tendra à remplacer les contrats oraux par des actes écrits. Les contrats de mariage nous sont venus nombreux. Il subsiste aussi des traces de contrats de services, avec des clauses minutieuses. Dans l’un des textes de l’époque perso-grecque les plus curieux à ce point de vue, un esclave ratifie la vente dont il à été l’objet et adhère à son changement de maître : « J’ai écrit pour faire toute parole ci-dessus. Mon cœur en » est satisfait. Je suis {on serviteur »*. Le serment du marchand Aperchâa devait ressembler à ce texte. On y voit bien que l’esclave mème que l’on vend n’est pas une chose dont on dispose arbitraïrement : il est consulté sur son sort et y souscrit.
La justice intervient à nouveau entre maitre et travailleur en cas de rupture du contrat qui lait l’un à l’autre. Un abus de pouvoir donnait lieu à une dénonciation et il fallait s'expliquer devant les magistrats. Tel, sans doute, le cas du « chef de ferme » cité plus haut *. Mais le cas le plus fréquent, ou celui dont nous saisissons le mieux les traces, est celui de l’ouvrier, de l’esclave, qui se dérobe par la fuite à ses obligations. La fuite des esclaves à été considérée comme une des plaies dela société égyptienne. C'était aussi un remède aux abus de la propriété ou du patronat. La loi en effet ne la regardait pas a priori comme une faute punissable ou un dommage à réparer au plus tôt, mais seulement comme
! Ou journalier mana : cf. les manouiou, corvéables des pap. de Kahun (Masrero B. Egq., NII, #48: EnmAN, Gramm., p. 69; J. Baizer, Voms, p. 51-52).
2 Gr. pap. de Bologne 1094: lettre 43, p. 1x, 1.40 à p. x, 1.5 (Crapas, Mél., IV, 455-156),
* Pap. démot. du Louvre (Revizcour, À. Æg., IL, 192; supra, p. 555, n. 4).
* Pap. de Turin, pl. xvr (PLevre, p. 26; Maspero, G. Ep:, p. 7: supra, p. 615, n. 1). CE. Pap. de Bologne 1094 (supra, p. 527, n. 1) et Stèle d’Abydos (supra, p. 614, n. 1)
5 CHapAs, Mél., III, 234.