Consullalion insérée au S., i
-288 REffLEMENT ADMINISTRATIF
«par la loi, quand la disposition peut avoir, contre le parti- •culîer lésé, Teffet de la chose jugée, en ce cas le parlîculîor lésé est reçu à se pouvoir par la voie d'opposition tierce et à porter son recours devant la justice du roi, en Conseil •d'Etat... Remarquons bien que, si l'ordonnance ne statu** pas expressément sur les droits privés ; ^i elle ne décide pas un cas particulier; si elle ne fait que consacrer en principe une règle générale; si, en un mot, la disposition ne peut :avoir l'effet de la chose jugée, dès lors l'opposition tiercp n'est pas recevable.
« C'est seulement lorsque, par l'application de la règle générale à un cas particulier, les droits privés auront étf^ ultérieurement lésés, qu'il sera permis au particulier lésé de former une contention devant la justice administrative. •
Mais, à la page précédente, Sirey déclare non réformable {Une décision ministérielle conforme à un règlement royal, même si le règlement est contraire à la loi : « ... le Conseil •d'Etat ne pourrait se dispenser de maintenir la décision ministérielle; car le Conseil d'Etat, de même que le ministre. ne doit pas rendre sans effet une ordonnance du roi > . Mais comment donc : le règlement peut-il neutraliser la loi? Non, dit Sirey, seulement il s'impose au Conseil d'Etat. « chargé (sous la direction du Gouvernement) d'émettre un .avis destiné à devenir une décision du roi. Que faire dans un pareil cas? Si Ton ne se pourvoit pas dans les délais, on encourt la déchéance, et, si l'on se pourvoit, on sera rejeté. » 11 conseille de se pourvoir, en outre de dénoncer à Tautorit^ compétente le règlement contraire à la loi, eniin d'obtenir du Conseil d'Etat qu'il ne statue qu'après la décision prise à ce sujet. « Quoi ! dira-t-on, vous professeriez cette doctrine qu'une ordonnance du roi puisse être dénoncée comme violant la loi?» Pourquoi non? L'ordonnance est seulement présumée, sur la foi du ministre responsable qui la contresigne, conforme à la volonté du souverain; pour la loi, la certitude* est complète. Elle doit donc l'emporter sur l'ordonnance. Au reste, la tierce opposition est admise contre les règlement> qui « contrarient ou froissent positivement et textuellement -des droits privés... Or ime ordonnance ou un règlement
d'intérêt général et d administralion publique, consacrant un principe d'où est découlée nécessairenaent une décision dommageable, est tout aussi querellable par la partie lésée que si Tordonnance ou le décret renfermait textuellement la décision*. »
Ainsi la première jurisprudence et la première doctrine refusent tout recours contentieux contre les règlements. Mais les motifs essentiels de cette décision sont intimement liés à une conception et à une organisation de la justice administrative : d'une part, le contentieux de Tànnulation n'a pas encore conquis son autonomie, donc un règlement ne violant expressément le droit de personne ne peut être contesté par personne ; d'autre part, le Conseil d'Etat donne un avis sous forme dé décision royale; il est impossible qu'il conclue à. une réformation.
Que les choses changent aux deux points de vue, que le contentieux d'annulation se dégage, que le Conseil d'Etat acquière le pouvoir propre : aucune raison ne subsistera plus qui écarte des règlements faits par le chef de l'Etat le recours pour excès de pouvoir.
C'est ce qui s'est produit. Vers le milieu du siècle-, la jurisprudence consent à reconnaître que les règlements du chef de l'Etat peuvent être attaqués, au moins pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme^. Vivien^ critique la sévérité des arrêts anciens et signale Tinsuffisance pratique de l'exception d'illégalité, la disparition, en 1852, du recours aux Chambres, et montre que les particuliers n'ont plus qu'une ressource illusoire, le recours au Gouvernement. Lorsque le décret du 2 novembre 1864 eut, en le libérant des frais, donné au recours en annulation une portée immense, personne ne douta que les règlements du chef de l'Etat y fussent exposés. La loi du 2i mai 1872