‹ Le règlement administratifChapitre 106 sur 282 · Conseil d'Etat, 15 mai 1889; Recueil, p · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 15 mai 1889; Recueil, p

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en effet? Ni les simples citoyens, ni les agenfs du service intéressé ne semblent avoir qualité pour se coastituer les défenseurs officieux de la légalité méconnue ou les censeurs d'un supérieur hiérarchique. Aussi est-ce avec raison que le Conseil d'Etat a opposé une fin de nonrecevoir à des recours formés par des militaires contre des décisions du ministre de la Guerre réglant leur uniforme et les insignes de leur grade*.

« Mais cette fin de non-rccevoir se rattache-t-elle réellement à la nature de facte? Ne tient-elle pas plutôt au défaut de qualité des parties qui prétendraient rattaquer-?»

Ces observations paraissent entièrement fondées, et il convient d'affirmer positivement la théorie que M. Laferrière indique sous une forme dubitative. Elle doit d'ailleurs être appliquée dans toute son ampleur ; et, tout en avouant que, habituellement, aucun demandeur n'aura qualité pour attaquer un règlement d'organisation, on admettra que, en certains cas, l'intérêt individuel, la qualité sont concevables, et le recours en annulation recevable. Ainsi, il est exact que les subordonnés ne sauraient en général se constituer les censeurs du supérieur hiérarchique, qu'ils n'ont aucun intérêt admissible à réclamer contre l'organisation du service auquel ils participent. Si pourtant le règlement d'organisation porte atteinte à de> droits que la loi reconnaît au fonctionnaire, celui-ci est fondé à en demander l'annulation. Il ne s'érige pas en censeur du chef de TEtat, il réclame l'application de la loi à son profit, la suppression du règlement qui lui cause on préjudice illégal. La question n'a guère été examinée que pour des actes individuels frappant un fonctionnaire au mépris de la loi. Il n'est pas douteux qu'elle doive être résolue de la même façon pour un acte réglementaire. Ainsi les règles relatives à Tavancement sont pour certaines catégories de fonctionnaires fixées par des lois, qui ont constitue de véritables droits; relativement aux pensions de retraite?.

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