Condition relative aux forme
cation du droit commun relativemen aucune remarque spéciale.
Le délai ordinaire — fixéà deux me du 13 avril 1900 (art. 24) — s'appliqi détermination du point do départ sou On se rappelle que l'entrée en vigue sidenliel est subordonnée à l'inseï officiel ou le Bulletin des lois, et qi tion gouverne cette matière : en pi régulière a pour effet que le règlet <Je tous, sans que la preuve <;on posée; en second Heu, à défaut d'il est réputé inconnu et n'est pas entré
1. Voir pour les décisions qui rapporleot l'acti p. 173; — pour les décisions qui modifient l'acti vrier 18B3; Recueil, p. lit; Voir aussi Dejai d'adminûtralion, 1893, 1, p. 41SJ.
2, Il s'applique à celui qui intervient d&os i demandeur principal comme au deuandeurprin 30 juillet I8S0; Recueil, p. 703).
La jurisprudence accepte et applique la première présomption, et elle déclare tardif, irrecevable par conséquent, le recours formé après l'expiration du délai compté du jour de l'insertion au recueil officiel, ou mieux compté du jour où le règlement est devenu exécutoire*. Au contraire, elle •décide que la notification individuelle, dans les cas où elle est possible matériellement, c'està-dire pour les règlements qui concernent une catégorie restreinte, fait courir, tout aussi bien que Tinsertion aux recueils officiels, le délai du pourvoi en annulation^ — et que l'exécution volontaire du règlementrend désormais celui qui Ta accomplie ou acceptée non recevable à demander l'annulation du règlement^ ; — que Texécution imposée à un particulier fait courir le délai à l'égard de celui-ci* ; — qu'il en est de môme de la connaissance précise et complète qu'il en a eue^. Cette jurisprudence est déterminée par l'apparente absurdité qu'il y aurait à supposerinconnu dudemandeur, pour Tunique motif que l'insertion officielle n'a pas été faite, un règlement qui lui a été effectivement appliqué ou dûment notifié. Tel est pourtant l'efTetnécessaire de la présomption légale attachée à l'insertion ; effet inévitable, vu le décretdu 5 novembre 1870 ; effet qui, à tout prendre, n'est pas plus absurde que la présomption de notoriété résultant d'une insertion qui, en fait, avertit un si pev't nombre de personnes. On concevrait que le délai courût du jour où le demandeur aurait acquis d'une façon quelconque une connaissance positive du règlement attaqué. Mais cette décision est inacceptable à cause du décret du5novembrel870et de la présomption de notoriété qu'il établit; la même conclusion s'impose pourl'autre présomption, qui est inséparable de la première. 11 me parait impossible de donner h la promulgation et aux présomptions qu^elle fonde une
1. Conseil dTtat, i-' juillet 1839; Recueil, p. 388; — 9 juin 1849; /iecuei/, p. 335 ; — 17 juillet 1885 ; D., 86, 5, 209. Voir aussi Serrigny, t. I, p. 30^ et 391 ; — Dejamme, n* 127 {Revue générale <V administration^ 1893, I, p. 419).
2. Jugé aussi que la publicité donnée à un décret qui déclare ruUlité publique en vue d*une expropriation, dans une commune, fait courir le délai (Conseil d'Etat, 14 décembre 1830 ; Recueil, 942).