‹ Le règlement administratifChapitre 109 sur 282 · Conseil d'Etat, 10 mai 1895 ; Recueil, p · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 10 mai 1895 ; Recueil, p

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application limitée, el de traiter les particuliers si défavorablement qu'ils ne puissent allt^guer ni le défaut de connaissance positive, ni le défaut de promulgation régulière.

Au reste, la déchéance, qni, à l'égard du recours en annulation, résuite de l'expiration du délai, ne prive pas les intéressés du droit d'alléguer l'illégalilé au coursd'une instance ultérieure provoquée par l'application du règlement': le vice d'illégalité est si grave qu'il ne saurait être couvert par l'expiration d'un délai.

199. Condition relative au caractère suhsidiaîre du reeomen annulation. — On connaît la théorie des recours parallèles, en vertu de laquelle le Conseil d'Etat refuse d'accueillir un pourvoi en annulation quand le demandeur trouve, dafi> une autre voie de droit, une ressource équivalente-, « Mai?. s'il suffît que la partie ait une action qui lui permette •)' détourner les effets de l'acte administratif, il ne suffirait pa> qu'elle n'eût à sa disposition qu'une exception ^, un moyen de défense à opposer à des poursuites à fins répressivt^ qu'on exercerait contre elle en vertu de cet acte. Cette distinction, que la jurisprudence a consacrée depuis 1872 ', e^ importante... D'après cette dernière jurisprudence, le recouts pour excès de pouvoir est toujours recevable, nonobstant Id faculté qu'auraient les intéressés de contester la légalit4- d^ l'acte devant les tribunaux judiciaires en cas de poursuit)' pour contravention. Cette doctrine s'est afKrmée par A^Wi arrêts de principe rendus le 29 novembre 1872 [Baillergeau

1. Comp. Conseil d'Etat, 6 janvier 1888 , flecueii, p. t. Cet arrfl admet I possibilité d'attaquer. mËms loii^emps après la promulgation d'un décret. Iractes qui tenteraient d'en Taire 1 application.

3. On connaît le magistral exposé que M. Larerrière a donné de cellr IbÂ'rie {Traité de la juridiction adminislralivt, 2" éd., t. II, p. i^^ et s.}. Je ux borne à en reproduire les parties qui intéressent le règlement.

3. M. Laferriérene vise que l'exception opposée à une poursuite péDale;^ni argumentation cesse en grande partie d'être vraie si on songe A une excrptii» alléguée dans un procès civil. Aussi est-il nécessaire d'y joindre la coB^di ration plus générale indiquée ci-après.

i. Sur la jurisprudence antérieure, Aucoc, Conférences, n* 399, t. 1. p. 53i ei - — Quelques arri^ts postérieurs à 1872 se rattachent encore k l'ancienne jvnprudence (Conseil d'Etat, 26 juin UH; Recueil, p. 603). — On peut encore ntlacher à l'ancienne jurisprudence un arrêt (i août 1876; Recueit, 781, ^a écarte le recours formé contre un décret, parce '"■■' '■"' ■'■''' ■'■'•nmnii .^an^ li, formalités légales, n'a pu produire aucun effet.

'j. Becutil, p. 671.

ei le 20 décembre 1872 [Billette)^ qui ont déclaré recevables des recours formés, Tun contre un décret créant une réserve pour la reproduction du poisson en dehors des eaux où la réserve peut être établie, l'autre contre un arrêté de police municipale prescrivant aux riverains de la voie publique d'exécuter certains travaux d'entretien du pavage au droit de leurs propriétés. Dans ces deux cas, les intéressés auraient pu enfreindre les prescriptions qu'ils jugeaient illégales, pécher dans les eaux interdites, s'abstenir de faire les travaux, puis discuter la légalité du décret et de Tarrété devant les tribunaux judiciaires à qui leur infraction aurait été déférée. Mais c'est précisément ce que le Conseil d'Etat a voulu éviter. Il a pensé que les parties qui se croient lésées par un acte administratif garanti par une sanction pénale doivent avoir le droit d'attaquer cet acte, sans commencer par se faire poursuivre pour contravention ou délit; d'un autre côté, il est conforme au bon ordre que les citoyens se soumettent aux actes de l'autorité publique exécutoires par provision, tant que ces actes n'ont pas été rapportés ou annulés ^ »

A cet exposé si lumineux des raisons qui ont déterminé la jurisprudence s'ajoute une considération tirée de l'inégale portée attribuée à l'annulation par le Conseil d'Etat et à la reconnaissance de l'illégalité par un tribunal répressif^. Celle-ci libère le particulier de la poursuite actuellement dirigée contre lui ; elle ne le garantit pas contre une poursuite fondée sur une autre infraction au même règlement ; elle ne donne aucune sécurité juridique aux autres particuliers ; et, par cela même qu'elle laisse possibles de nouvelles actions, elle n'exclut pas les décisions contradictoires. L'annulation procure la certitude indispensable à la vie pratique. La théorie des recours parallèles n'est pas un motif suffisant pour l'interdire ^.

\. r.aferrière, t. Il, p. 480 et 484.

2. Comp. Batbie, t. VII, p. 457; — Berthélemy, Bévue politique et parlementaire, t. XV, p. 333.

3. En sens opposé, Texception d'illégalité est préférable au recours en ce qu'elle n'est pas subordonnée à un délai et constitue une sauvegarde permanente aussi durable que le règlement ; en ce que, encore, elle n'oblige pas à

Enfio, on a remarqué assez justement' que la jurisprudence judiciaire a admis la légalité de règlements administratifs qui furent d)ins la suite annulés par le Conseil d'Rlat. La raison en est simple : la notion du but administratif, c*est-à dire du détournement de pouvoir, est une création propre de la jurisprudence administrative.

200, Les deux ressources, exception d'illégalité et recour; en annulation, profondémcnl différentes par leur principe, par leur but, par l'autorité compétente, sont en général indépendantes l'une de l'autre^. Ainsi le recours en annulation sera recevable même si l'application du règlement attaqué a déjà été demandée aux tribunaux, si l'exception d'illégalité a été soulevée, et quelle qu'ait été la décision pri»> par les tribunaux k cet égard. C'est la conséquence naturelle des principes posés et elle ne peut être rejetée, bien qu'elle ait des résultats d'apparence singulière. Elle rend possibles des décisions contradictoires, le tribunal accueillant l'exception et le Conseil d'Etat rejetant l'annulatioD. ou inversement, et on sait que la théorie des recours parallèles a pour motif principal et pour but d'éviter les sentences judiciaires inconciliables. Elle permet une sorte d'appel au Conseil d'Etal contre la décision du juge, si elle a été rendue, et, si le juge n'a pas statué, une sorte de manœuvre en vue d'inQuersur sa décision, et même, bien que l'exception suppose un procès et n'ait pas la spontanéité du recours, uq appel du Conseil d'Etat au tribunal ordinaire, au juge de simple police psr exemple.

Ces conséquences — plus théoriques que réelles, car il n?

intenter une action, pourtaot facile et peu coûteuse. Ces avautaifes, încoott-tables, mais, tout considéré, moins grands que ceux du recours, ont c«^nilin' permis ^quelques nuteurs [Dejamme, n* 125 [Revue générale d'adntiiiislralii* 4893, t. I, p.tlT); — Brémond, £ji^iimen doclriaal l/tettue cnftfue de Ugitlalic^- 1896, p. 340)j, <le dire que l'exception est la meilleure ressource sccordêe aui particuliers. Cette manière de voir n'est pas juste et ne s'explique que par »■ désir immodéré d'atténuer les r&ctieuses conséquences de U doctrine qui refiT' le recours en annulation contre les réglementa d'administration publique.

1. Barthélémy, Essai d'une théorie des droits rubjectifi des administrêt ftenle droit administratif françaie (thèse, Toulouse, 1S99), p. 69, d* i. Les exempledonnés sont relatifs à des arrêtés prérectoraui.

2. Laferriére, t. I,p. Wi et s ; t. Il, p. 4SS et a.-, — Dejtunme, a- 128 [Bmgénérale iradminialrotion. 1893, l. I, p. 421).

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semble pas que la pratique en connaisse les effets fâcheux — sont d'ailleurs moins mauvaises que les conséquences de la solution opposée ; car, comme le dit M. Laferrière ^ « si la recevabilité du recours pour excès de pouvoir était subordonnée à Tétat de la procédure devant le tribunal de répression, il faudrait que le Conseil d'Etat se livrât, à cet égard, à des investigations difficiles et peu compatibles avec le rôle de cette juridiction. Enfin, il serait regrettable que le délai déjà bref de trois mois ^, imparti au recours pour excès de pouvoir, pût être abrégé par la date d'une poursuite peut-être légèrement intentée ».

Il peut arriver que le tribunal répressif, saisi de l'exception d'illégalité, s'abstienne de statuer sur ce point et en renvoie l'examen, comme d'une question préjudicielle, au Conseil d'Etal, et que le Conseil d'Etat ait été, en conséquence, régulièrement saisi d'un pourvoi en annulation. Il doit statuer. « La juridiction de renvoi ne saurait décliner le concours qui lui est demandé par le juge du fond, sous prétexte que celui-ci a eu tort de considérer comme préjudicielle une question... qui pouvait être appréciée par le juge du fond lui-même. De telles fins de non-recevoir ne seraient pas seulement contraires aux rapports qui doivent exister entre des juridictions appelées à se fournir l'une à l'autre un mutuel appui, et non à s'entraver par d'inutiles critiques; elles constitueraient en outre un empiétement sur les pouvoirs du juge du fond; celui-ci est en effet le seul juge de la recevabilité de l'action portée devant lui et de l'intérêt que présentent les vérifications demandées, au point de vue du jugement du litige ^. »

Réciproquement, l'exception d'illégalité peut être proposée devant le tribunal répressif, môme si le recours en annulation a déjà été formé ; et le juge judiciaire est autorisé et même tenu à statuer sans attendre larrêl du Conseil d'Etat. Il en serait autrement si le Conseil d'Etat avait statué avant que le tribunal de répression eût rendu son jugement. Ce

U T. II, p. 486.

2. Aujourd'hui deux mois (loi de finances du 13 avril 1900, art. 2i}.

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