‹ Le règlement administratifChapitre 111 sur 282 · T. I, p. 50 i et s · texte numérisé non relu

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sidéré par la juridiction administrative non seulement comme un acte administratif entaché d'excès de pouvoir, mais encore comme une faute engageant la responsabilité pécuniaire de rÉtat.

« Dans ce cas et dans d'autres analogues, chaque juridiction agit légitimement dans les limites de la compétence et avec rindépendance a laquelle elle a droit. Ces décisions sont donc irréprochables au point de vue du principe de la séparation des pouvoirs. Il est cependant permis de souhaiter que cette indépendance puisse se manifester autrement que par des contrastes aussi accentués entre les décisions de deux juridictions souveraines. »

208. Le droit commun, qui détermine les conditions de recevabilité du pourvoi en annulation formé contre un règlement présidentiel, détermine aussi les griefs que le demandeur est autorisé à alléguer et qui assurent le succès de son pourvoi.

On sait que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet quatre griefs* :

l'' h' incompétence, c'est-à-dire, en termes généraux, Tinaptitude légale à l'exercice d'une attribution, ici du pouvoir réglementaire.

Ce vice existe dans un règlement qui n'est pas un règlement d'administration publique et qui a statué dans une matière réservée à la loi-; dans un décret qui a statué dans une matière pour laquelle le pouvoir réglementaire a été remis par la loi à une autre autorité : ministre, préfet, maire^ Il devrait être reconnu et entraîner l'annulation si le chef de l'Etat avait réglé une matière qu'il a lui-même déléguée, quant au pou voir réglementaire, à un subordonné, au préfet par exemple. Vainement dirait-on que, en pareil cas, son décret contient une révocation implicite et partielle de la délégation; il ne paraît pas juridiquement possible que la déléga-

1. L'inopportunité, la fausse appréciation des circonstances ne sont pasdr^ motifs valables (Conseil d'Etat, 4 juin 1886; Recueil, p. 492; — 10 mai I^S^i; Recueil, p. 403).

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