Conseil d'Etat, 15 décembre IsnS; Recueil, p
3. Laferrière, t. II, p. 483, i96 et s. ; — Dejamme, n" 129 {Hecye gnktrfie d'administration, 1893, t. Il, p. 4i>2 et s.).
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 31^
tion soit révoquée sans Temploi des mêmes formes qui ont servi à la concéder.
2* Le vice de formes^ Tomission des formalités auxquellesest subordonné Texercice du pouvoir réglementaire, et qui sont les garanties officielles contre les mesures inconsidérées. On pense instinctivement à la consultation du Conseil d'Etat nécessaire pour les règlements d'administration publique, et, en effet, l'omission de cette formalité devrait entraîner l'annulation^ Mais on a vu que la jurisprudence et la majorité de la doctrine excluent le recours en annulation quant aux règlements d'administration publique. 11 reste : l'omission de la consultation du Conseil d'État ou d'une des sections, lorsque la loi la réclame sans parler expressément dérèglement d'administration publique; — Tomission des consultations autres, prescrites par la loi, ou des enquête»^ préalables légalement nécessaires; — les erreurs de rédaction, comme Toubli de la date, l'absence de contreseing ministériel, etc. 11 n'importe que les formes soient prescrites par un règlement^, une loi, la Constitution.
3' Le détournement de pouvoir , c'est-à- dire l'emploi d'une^ attribution dans un but autre que celui souhaité par la loi. Or un règlement doit poursuivre l'intérêt général; il serait nul s'il tendait à. la satisfaction d'un intérêt particulier.
4° La violation de la loi et des droits acquis. Ce grief nese conçoit guère que relativement à des actes individuels; la portée générale du règlement ne lui permet guère de léser des droits. Cependant, le règlement peut ne viser qu'un groupe restreint, par exemple les individus exerçant une^ profession, et alors atteindre en eux un droit individuel, commun d'ailleurs à tous ceux qui ont le même métier, par exemple la liberté du travail ou la propriété individuelle. L'annulation serait possible en ce cas.
204. Les pouvoirs du Conseil d'Etat, lorsqu'il statue sur un recours en annulation, sont bien connus et peu étendus"*.
1. Conseil d'Etat, 10 mai 1851 ; Recueil, 350; — 27 mars 1836; Recueil, 22i; — 23 février 1861 ; Recueil, p. 534.