Conseil d'Etat, 5 juillet 1893 ; S
3. Laferrière, t. Il, p. 568 et s.; — Dejamme, n" 133-134 [Revue générale tfadministration, 1893, t. II, p. 428-429).
N'ayant pas le poiivoir réglementaire, obligf^ de considérer le règlement à certains points de vue seulement, il n'a guère le choix qu'entre admettre le recours (c'est-à-dire annuler le règlement} ou le rejeter. Il n'a pas le droit de le remplacer le règlement par un acte correct, de le modiRcr. de l'amender. Il peut aussi admettre partiellement le recours, annuler certaines dispositions seulement, et c'est h quoi il est réduit quand le recours ne vise que tel ou tel texte. Ceci peut équivaloir à une vf'rilablt modification. Il n'importe, et le Conseil d'Ktat, agissani dam les limites de ses pouvoirs, n'a pas à se préoccuper de &• point. L'autorité réglomentaire appréciera s'il convient qu'elle laisse subsister le règlement tel qu'il sort de l'arK-l du Conseil d'État, ou qu'elle l'abroge, ou qu'elle le refassf.
205. L'arrêt du Conseil d'État qui annule un règlement lui retire l'existence même, toute force juridique. Le n-plement annulé cesse d'exister, et, par conséquent, ne peut plus ôtre invoqué par personne, contre personne, devant quelqup tribunal ou autorité que ce soit. L'arrdt d'annulalioD profit'' donc non seulement à celui qiii l'a obtenu, mais à tout le monde; rcffet relatif de la cbosc jugée est ici remplacé par un effet général et absolu. Lu cause en est que l'acte a^ pourrait être tenu pour existant à l'égard des uns, pour inexistant à l'égard des autres, sans qu'il en résulte des contradictions choquantes. Cela est d'ailleurs dans la nalur\' des choses : le règlement était entré en vigueur à l'égard dr tous; il perd sa force obligatoire à l'égard de tous, parce qu'il n'aurait jamais dû l'acquérir à l'égard de personne. Si 1^ vice dont il meurt n'a été révélé que par un seul, il existaii cependant h l'égard de tous; et, de même que le règlemen: est entré en vigueur sans le concours de tous les intéressés il cessera d'être sans leur effort. On ne peut introduire ic les règles du droit civil qui s'appliquent à des actes éniaDêde volontés concordantes et limités pour leurs efîets au? parties contractantes,
La solution opposée aurait des résultats filcheux, presqu< ridicules : une foule innombrable de recours s'abattrait sui le règlement, surtout après une premii^re annulation, et h
Conseil d'Etat aurait à rendre une kyrielle de sentences semblables, s'achamant sur ce cadavre juridique.
L'exception d'illégalité ne produit pas le même effet absolu ; elle ne profite qu'à celui qui l'ainvoquée. Car le tribunal n'était pas principalement chargé de résoudre la question de régularité, d'annulation, et même sa sentence ne la résout qu'implicitement, en tant seulement que la solution est nécessaire pour terminer le procès, pour acquitter ou condamner un contrevenant par exemple. La situation est toute différente devant le Conseil d'Etat, où la question de validité est seule examinée.
L'annulation du règlement a pour suite l'anéantissement des effets qu'il a produits. Non seulement il n'est plus susceptible d'en produire désormais; ceux qu'il avait produits, dans quelque ordre d'idées que ce soit, sont anéantis. En ce sens, l'annulation opère rétroactivement, et tout doit être comme si le règlement n'avait jamais été promulgué. Cependant, la rétroactivité s'arrêterait devant les sentences judiciaires; au moins des distinctions seraient à faire. Si on suppose un jugement définitif, il ne pourra être anéanti, car l'annulation par le Conseil d'Etat du règlement appliqué par lui ne figure pas parmi les voies de recours extraordinaires ouvertes contre les décisions judiciaires. Sans doute, il est choquant de voir subsister des condamnations dont le motif juridique est déclaré inexistant; mais le moyen de l'éviter? Si le jugement n'est pas encore définitif, l'appel ou l'opposition permettrait de tenir compte de l'annulation, puisque le procès recommence en entier. Il en est autrement du pouvoir en cassation; la Cour suprême juge le jugement et, se replaçant au jour où il avait été rendu, en vérifie laconformi té avec laloi ; or, par hypothèse, lerèglement existait encore lorsque la sentence a été rendue ; elle est donc correcte et ne peut être cassée. Il est évidemment regrettable que la Cour de cassation ne soit pas autorisée à saisir l'occasion qui s'offre en fait d'effacer les conséquences pénales d'un règlement annulé. Mais, légalement, la chose n'est pas possible. Au surplus, le particulier pouvait plaider Tillégalité devant le tribunal répressif.
L'annulation d un règlement présidentiel éveille une question dont j'ai déjà donné la solution : celle de la responsabiliti^ pénale ou pécuniaire des ministres, substitués au chef d^ rÉtat par Veffet du régime parlementaire. Je me bornerai à faire remarquer que cette responsabilité offrirait une grande utilité à côté ou à la suite de Tannulation. Celle-ci, on Ta vu, laisse subsister les sentences judiciaires devenue* définitives, les peines ou les dommages acquis avant TarrM qui annule. En outre, le règlement, avant d'être annulé, a peut-être gravement troublé une profession qui a vu diminuer ses profits, qui a supporté des pertes. L'action en responsabilité a un intérêt réel. On sait que la jurisprudem-e actuelle ne lui est pas favorable.
206. Le rejet du recours en annulation ne met pas obstacle h la formation d'un nouveau recours soit par un autre particulier avec le même grief ou des griefs nouveaux, soit par le même demandeur avec des griefs nouveaux. L'effet relatif de la chose jugée se produit ici, non pas pour les motifs qui l'imposent en droit privé, mais parce que le dommage résultant du règlement irréguUcr s'est réalisé au détriment de plusieurs personnes ou avec des façons différentes, parc»* que chaque intéressé possède un droit propre qui ne peut être exercé que par lui, qui ne peut être compromis par le* actes d'un autre, parce qu'il n'y a pas mandat réciproque entre les intéressés pour plaider en annulation, parce que le demandeur, fût-il le même, n'a d*abord exercé qu'une partie de son droit et ne peut être déchu du reste. Les raisons qui donnent à Tarrêt d'annulation un effet général n'ont rien à faire avec l'arrêt de rejet.
En pratique, Texercice d'un nouveau recours sera rare: car le délai de deux mois court contre tous les intéressés et à l'égard de tous les griefs, et l'arrêt du Conseil d*Ëtat ne sera peut-être rendu qu'après le délai écoulée Aussi faut-il conseiller à celui qui forme un recours d'y comprendre tous les griefs qu'il peut élever, et à tous les intéressés de former
1. Pourtant il faut tenir comple de la jurisprudence qui permet d'attaque* chaque acte d'exécution du règlement, coofime entaché de la m^me illégâlit'^ (Conseil d'Etal, 8 janvier 1888; Rcci/eiZ, p. 1).
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 317
le recours eux-mêmes et de ne pas se confier soit à celui qu*un d'entre eux a exercé, soit à la possibilité de le former après Téchec du premier plaideur. La forclusion pourrait ^Ire le fruit d'une trop grande confiance.