‹ Le règlement administratifChapitre 114 sur 282 · CHAPITRE XI ïaLEUEHT DANS L'ÉTAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI ïaLEUEHT DANS L'ÉTAT

Président de la République ets et ■ancUona doa règtemantB

sanctions du règlement, comme ceuid^ émané de la puissance publique, son!

)duire dans quatre ordres d'idées : pi^Da! disciplinaire, matériel.

i pt'nales ne garantissent pas l'eiécution its présidentiels. Elles sont applicablr^ lions des règlements de police', règlement de police ne sont pas d^tefmème les matières qui apparfienneni

3ur ce point [Dejamme, du Pouvoir r^jJoBf '"■' idminiilralion. 1893, I, 368)] ; ou trouve cfpcBilvi m. rej., 13 décembre 1851 ; S., 52, 1, 371 ; - Oiiu

86, 1,193) rarSrmation que les sonctioni piiuli- Èglements faits en vertu dune délegatioD légiii-

tnsautenabis et contraire aux textes fén^rau >: es. 11 serait également inexact de dire, oomat x ements de police «ont ceux qui statuent sur If et et au maire. C'est une mauvaise façon d« rh\* itiels [sinon le détail) de la police sont lei in^n»

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k la notion vague de la police. Le règlement de police est celui qui contient des injonctions ou des prohibitions à Tégard des particuliers; encore faut-il qu'il ait pour but d'assurer la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Cette formule à trois termes n'est donnée par aucun texte relatif au Président delà République; elle est pourtant acceptable, car elle est le langage ordinaire des lois qui s'occupent de la police municipale^ et aucune différence essentielleetintrinsèque n'est perceptible entre la police dans l'Etatet la police dans la commune.

La formule, au reste, est encore assez vague; la loi^ s'est contentée sagement de donner des exemples des matières comprisesdanschacundes trois termes qu'elle emploie. Il en résulte que le jugeauquelTapplicatioud'une peine estdemandée, sollicité d'appliquerune peine, peut et doit examiner si le règlement est relatif à la police, si la matière réglée intéresse la salubrité, la tranquillité, la sécurité publiques. La décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation, si le juge répressif appartient à l'ordre judiciaire^. De môme, le Conseil d'Etat est valablement saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un décret qui, sous prétexte de police, contiendrait un détournement de pouvoir.

L'appréciation des juges est, en général, faite avec un suffisant respect des droits réglementaires attribués au chef de rBtat, un suffisant souci de sanctionner les prescriptions, sans excès préjudiciable aux droits individuels'*.

Le caractère derèglementdepolice et les sanctions pénales manquent :

1. Décret du 14 décembre 1789, art. 50; loi du 5 avril 1884, art. 97.

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