Loi du 5 avril 1884, art
3. C'est le cas ordinaire. Quand la peine est prononcée par ie Conseil de préfecture, comme cette juridiction ne statue qu'en premier ressort, le Conseil d*Etat, saisi en appel, aurait le même examen à faire.
4. Les sanctions pénales ont été admises pour : les décrets quinquennaux «le recensement, au moins pour les énonciations exigées par la loi des 19-22 juillet 1791, tit. I, art, 2 (Crini. rej. 5 mars 1887; S., 87, 1, 395) ; — le «lécret du 23 prairial an \1I, art. 17 et 24; (Crim. cass., 24 mars 1881; S., 82, 1, 435; Tribunal de Coulommiers, 16 avril 1896; S., 96,2,315); —le tflOcret du 21 avril 1810 (Crim. cass., 19 septembre 1856; S., 56, 1, 921); — le décret du 15 novembre 1811, art. 56 (Crim. rej. 27 novembre 1846; S., 47^ i, 302J; — Tordonnance du 29 octobre 1820, art. 17 (Crim. cass., 24 dé-
:3iO KEULEUENT ADMINISTRATIF
AUX règ;leineDts d'organisatloD ' ;
Aux règlements pris pour l'administration des biens ilil'Etat. Ici, toutefois, il convient de distinguer : sur les bien- 'du domaine public, l'Etat, et, en son nom, le Président de h République exerce un pouvoirde police qui implique lepwivoir réglementaire, la faculté d'adresser des injonctions <iu des prohibitions aux particuliers qui sont appelés b Jouir du -domaine public ou qui pourraient lui porter préjudice, U> règlements relatifs au domaine public et faits en vertu de» pouvoir de police sont garantis par les sanctions pénales. Il -en est autrement des biens du domaine privé. Sur eux, l'Elal •et le Président de la République exerce le droit de prophélr selon le droit civil. Leurs rapports avec les particulier^ el avec la propriété privée sont déterminés par le Code civil. et le règlement n'y a pas de place. Le règlemeotne poumil -que s'occuper de l'administration deces biens; ce n'eslplu? alors la puissance publique qui est en cause, et les rëglemenl^ de ce genre sont identiques à ceux qu'un particulier établit pour la gestion de ses domaines; ils n'ont, pas p1u> que ces derniers, des sanctions pénales;
Aux décrets qui établissent un cahier des charges-. Bii'n ■que le cahier des charges trahisse chez l'un des codIbi:tants le caractère de puissance publique, au fond néanmoiii' sa nature est contractuelle et non réglementaire. Poartant ■deux observations sont nécessaires : en premier lieu, dauf la pratique, les cahiers des charges contiennent souTenldr? ■dispositions de police empruntées à des lois ou à des ri-^tnients; mais alors les dispositions tirent leur autorité et li'Uf force de l'acte législatif ou réglementaire auquel elles <isl
-cembre 18il ; S., 42, 1,942) ;— l'onloniiance duSSjuin 183ti, u1. ie(CriiP. rr, 10 août 1844; S., 45, 1, 57}; —le décret du 10 août IKSÏ, art. 3) ;Euwr 22 mars 1866; S-, 66, 2, 142); — le décret du 30 décembre IXSS, art. tctiCno ««sa., n avril 18B6; S., 56, 1. 471); —la décret ilu ïl décembre IS-Ustl: et 3 (Crim. cass., 26 dëi-embre 18S1 ; S., S8, 1, 168] ; — le décret du » ^'vrier 1873, art. 7 et 13 (Crim. cbm., 3 mars 1877; S., 77, 1, 3S9);- l*J^f <lu 30 avril 1880, art. 12(UmaKe9,5 mai 1887; S., 89, 2, 221}. — LeirefusKi rares JVoir pour l'ordonnance du 24 octobre 1814, art. 3, Crim. rej.. 13 >'' ceujbrel851;S.,!i2, 1,371).
1. Ordonnance du 25 mai 1844 (Crim. Cass.. 33 août 1851; S., Sî. I,Î0.
2. Dejamme. n- 106 (Revue générale d'adminUlralion, 1K93, t. I, ^ »9 ' Crim. rej., S9 juillet IS65; D., 67, 5,314).
él^ prises; — en second lieu, rien n'empêche qu'un c des charges contienne des articles réglementaires, en! ment nouveaux et qui ne sont pas tirés d'une loi ou règlement antérieur. Le procédé est fâcheux, car il est jours fâcheux de mélanger des actes de nature différer le puhlic pourrait ne pas être suffisamment averti, il pas irrégulier. Seulement, les prescriptions règlement n'entreront en vigueur qu'après avoir été régulière publiées, conformément aux règles qui ont été déjà étu< La publicité donnée au cahier des charges ne serai suffisante; ainsi l'insertion au Jovrnal officiel devaî placée dans la partie officielle, ta seule qui légalemcn à considérer comme existante; l'insertion dans ta ] non officielle ne vaudrait pas promulgation et | cutioQ ;
Aux règlements qui se bornent à rappeler et à repro le texte d'une loi' surtout quand celle-ci ne contient ai disposition pénale. Si elle en contenait, le règlemen ajouterait rien.
809. Les sanctions pénales sont en principe fixées [ loi. La loi se sert de procédés différents selon les cas.
Certaines lois, prévoyant les règlements qui les co teront, indiquent les peines applicables à leur violatic procédé est principalement employé pour les règlei d'administration publique. D'ordinaire, les mêmes pi seront applicables à la violation de la loi même et à 1 lalion du règlement. Quelquefois, le législateur disi «ntre la loi et le règlement, ou entre les différents nienis d'administration publique selon leur objet, i s'occupe que des peines applicables au règlement ^. F enfin, il laisse au pouvoir réglementaire la latitude di
1. Dejamme, n' Ml {Revue giaéralt d'adminiiti-ation.Hn, 1. 1, p. 281]
2. Loi de GnsDces du S8 aTril 1S93, art. 32; loi du 2 novembre IR92 3.Loi du 20 juillet IR97, art. 11; — loidefiDances du 13 avril lR9S,ai
■2X ; «le. \}a des cas les plu» importanlK est donné par la loi du IS juill dont l'article 21 saDctioane les ordonnances portant règlement d'à Iration publique sur la police, U lùretC et l'exploitation des chemin (Crim. rej., 9 janvier 1852; S., 52, I, 862; — Colmar, 28 fÉvrii S., «,2,311).
lui-môme les sanctions pénales. Les peines ainsi déterminées sont en plusieurs cas très fortes; le maximum t<\ atteint par la loi sur la police sanitaire du 3 mars 1822 (art. 7), qui inflige la peine de mort à la violation de certaines prescriptions réglementaires. En général, la loi n'édicte que des amendes, dont le taux est souvent 1res élevée
Le pouvoirréglementaire, lorsque la loi indique les peine-; applicables à la violation des règlements d'administration publique, se croit autorisé à modérer et même à supprimer ces peines. Il considère les indications législatives comme un maximum qui ne peut être dépassé sans excès de pouvoir, mais qui peut ne pas être atteint, et même en dispense telle ou telle violation de ses prescriptions -. Cette pratique n'est pas légale*^. On sait que le règlement ik* peut en principe déroger aux lois, notamment aux lois qui fixent les peines. Le règlement d'administration publique est fait en vertu d'une délégation législative, mais la dél»^ gation est limitée par les termes de la loi qui la consent et ne peut être outrepassée sans excès de pouvoir. Or. |>ar hypothèse, la délégation ne comprend pas le droit de fixer des peines pour les contraventions, puisque ce droit a él«* exercé par la loi ; le pouvoir réglementaire ne pourrait modifier ces peines, môme pour les adoucir ou les écarter, qnt* si cette faculté lui avait été reconnue par la loi. Pour justifier la pratique, on dira peut-être que le règlement aurait pu ne pas édicter les dispositions pour lesquelles il a atténua ou supprimé les sanctions établies parla loi ; qu'il peut donc a fortiori les édicter avec des peines plus douces ou sans pénalités. Ce raisonnement n'est pas fondé. Le pouvoir réglementaire pouvait peut-être s'abstenir de prendre les dif-
1. Loi du 16 décembre 1897, art. li : de 500 à 5.000 francs et le doubla e:i cas de récidive ; — loi de finances du 13 avril 1898, art. 18, loi de financfs du 28 décembre 1895, art. 6 : de 100 à 1.000 francs;— loi de finances «ti 13 avril 1898, art. 12 : de 100 à 5.000 francs; etc.
2. M. Dejamme [du Pouvoir réglementaire^ n* 116 Revue {générale tTatiml nvttration, 1893, t. I, p. 283], cite comme exemple le décret du 27 amJ In*» (art. 22), comparé à la loi du 15 novembre 1887 (art. 3 et 5).
3. Contra : Dejamme, loc. cit. Il ajoute que les infractions exceptées par l^ règlement retombent sous rarticle 471-15' du Code pénal.
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT
positions en question ; et encore eût-il, ens'abstunant, Ui con6ance du législateur ; car, ou ces dispositions se tiles et elles ne devaient pas être prescrites, ou ell ultles et le pouvoir réglementaire avait le devoir prendre. Dans tous les cas, il ne s'est pas abstenu, dispositions tombent sous le coup des peines établies loi. En somme, le règlement n'a pas fait ce qu'il ] faire; il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire.
D'ailleurs le règlement, à bien voir les choses, n'i s'expliquer sur les sanctions lorsque la loi les a ind Habituellement, il les reproduit, mais cela est sural et complètement inutile.
La conclusion est donc que les articles du règlem atténuent ou suppriment les peines légales sont illéga conséquence, l'annulation pourrai t en être obtenue du d'Etat par l'Administration, et les tribunaux devrai plîquer les peines établies par la loi et écarter le rè^ illégal en ce point. Les tribunaux se conforraeraiec doute à cette doctrine, car, saisis de l'action pénale, i maîtres de leur sentence; et, te plus souvent, ils y conviés parle ministère public, fonctionnaire iadépend gf'néral) du ministre qui a contresigné le décret. A traire, il est peu vraisemblable que l'annulatic demandée au Conseil d'Ëtat ; la demande ne viendra p particulier; les dispositions en questionne lèsent pc; L'Administration n'a pas qualité pour saisir le ' d'Etat, et elle est toujours en mesure de rectifier son
Les solutions seraient autres si la loi avait lai règlement d'administration publique le soin de ré^ pénalités, peut-être en assignant un maximum et ui mum. Le pouvoir réglementaire devrai! s'occupei point et jouirait à cet égard de toute la liberté coDC avec le texte de la loi, avec les limites qu'elle lui dans le choix des peines et leur quotité.
Au point de vue pratique, le législateur serait sag» lieu de fixer rigidement les peines applicables à toi violations du règlement d'administration publique, sait le chef de l'Etat libre de régler ce point au-desso:
maximum légal. Le législateur n'a pu se rendre compte de toutes les prescriptions réglementaires qui seront prises après une étude approfondie de la matière, et n'a pu, par conséquent, apprécier la gravité de toutes les infractions ; que ne laisse-t-il au pouvoir réglementaire cette appréciation impossible pour lui, aisée pour son délégué? 11 sera dans son rôle en s'en tenant à la détermination du maximum et aussi peut-être du minimum.
C'est cette observation sans doute qui a poussé le chef do l'Etat à modérer ou supprimer les peines établies par la loi; et, envisagée à ce point de vue, la pratique est juste et utile, malheureusement elle est contraire à la loi.
On n'a parlé que des règlements d'administration publique. Les autres décrets que la loi prévoit reçoivent souvent des sanctions plus fortes que le droit commun, soit qu'elles soient précisées S soit qu'elles soient déterminées par le renvoi à une autre loi^ ou par l'assimilation^ à des infractions classées et punies^.
D'une façon générale, le règlement, sauf une délégation législative, ne peut établir des peines. S'il en établissait, la disposition serait sans valeur ; les tribunaux n'auraient aucun compte à en tenir.
11 arrive quelquefois^ — le fait était jadis plus fréquent — qu'un règlement se donne pour sanction les peines de simple police ou les peines édictées par l'article 471 -15', du Code pénal. Ces dispositions sont inutiles, sinon illégales; elles n'ajoutent rien aux lois, et n'attribuent même pas au règlement le caractère d'un acte de police, dont l'appréciation appartient aux juges seuls.
1. Lois des 2 novemhre 1892, art. 26; 12 juin 1893, art. 7; loi de finaores. du 28 décembre 1895, art. 4.