Décret du 22 juillet 1896, art
Dans le Code pénal, un certain nombre de textes donnent à la violation, non plus de tel règlement, mais de tous les règlements d'une catégorie plus ou moins large, les caractères d'une infraction, d'une contravention en quelques cas^ d'un délit-, d'un crime même^. D'autres articles donnent des sanctions générales dont le règlement présidentiel se trouve profiler*.
Au surplus, le Code pénal prescrit d'observer les lois et règlements particuliers pour les matières dont il ne s'occupe pas (art. 484), et notamment les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire (art. 235).
210. Si on rassemble les indications qui viennent d'être données, on remarquera que des règlements assez nombreux et même des catégories entières et nombreuses de règlements jouissent de sanctions pénales; mais on n'a pas rencontré de règle générale accordant une garantie, sous forme de peine infligée aux contrevenants, à tous les règlements présidentiels susceptibles d'être violés par les particuliers.
Celte règle générale existe-t-elle^? Elle existe sûrement pour les règlements préfectoraux et municipaux; on la reconnaît sans difficulté dans l'article 471-15°, du Code pénal,
1. Art. 473-3* et 4*; 475-ll^ L'application de l'article 475-4% du Code pénal a donné Ueu jadis à un conflit de jurisprudence terminé par une loi. L'occasion en était l'ordonnance du 4 février 1820, dont l'article 4 exige dans toute voiture publique une affiche indiquant le nombre et le prix des places. Le Tribunal de Foix et la Cour de Toulouse refusèrent d'appliquer la peine de l'article 473-4* du Code pénal. La Cour suprême cassa; la Cour d'Agen suivit la jurisprudence de la Cour de Toulouse ; son arrêt fut cassé & son tour (Voir Crim. cass., il novembre 1826; S., 27, 1, 512;— Gh. réun. cass., 20 décembre 1828; D., 29, 1, 71). En conséquence', la loi du 28 juin 1829 déclare l'article 475-4*, applicable.
Cette loi, à son tour, a suscité des difficultés. Tandis que la Cour de cassation admettait la compétence judiciaire pour toute contravention aux règlements concernant le poids des voitures (Grim. cass., 11 avril 1839 ; S., 39, 1, 610), le Conseil d'Etat la restreignait aux règles concernant la sécurité des voyageurs et réclamait pour le Conseil de préfecture les contraventions de nature à compromettre la viabilité des routes (Conseil d'Etat, 11 mars 1843 ; Recueil, p. 133).
2. Voir les rubriques des paragraphes III et V, sect. II, cbap. u, tit. II, liv. II, du Code pénal, et les articles 314, 319, 358, 411, 413, 425, 427, 428. Il est impossible de suivre en détail l'application de ces textes dans leurs rapports avec les règlements. On consultera & ce sujet un Code pénal annoté.