Comp., pour l'Italie, Cammeo, op. cit.^ cap. iv, n
ItKfil.BMENT ADMi;
rappe d'une amende de un it contrevenu aux règlen»
jrité administrative, et ceux es aux règlements ou arrêl icipale en vertu des articles 3 taoûtlTOO etde l'article 46, tit 791 >). Cette sanction ne pn ments du chef de l'État qui
concédée par une loi spécia de dictée par le texte et par le )dc pénal parle des règlements r'e : le chef de l'État est sans inistrative, la plus élevée de i
si les règlements préfectoraui sanction pénale, les règleme it en Hre dépourvus; pour q
Elle leur semble plus natu oir réglementaire du Préside ie très générale, et que les pr smentcr que des objets déteri tigré ces raisons, l'application 1 a été discutée. L'unique cette disposition, introduite ion de 1833 et sur la demand 1 pour but d'accorder aux r icîpaux une sanction que les er chercher soit dans la loi
le Code des Délits et des Pein ;t en grande partie abrogés-.
a doctrine admet sans hésiter l'applir Voir notamnieni Garraurf. Traité théi III, t. I, p. 168-IC9. n* 109;— Esmein, ; — Dejamme, n- 104 {Revue ginér.
: esl exact que M. de Baslard. rap le ta nécessita de donner par te Code lents et qu'il donne des exemptes (ce Une d'ohjets bien niininiea. Ce» raison hainbrei {Archives parlemeiilaires, S (Vit. p. 3U). Mais il parle des onl( s el r^Kleinents. Au surplus, l'e cas ne pas aperçu toute la portée du texte qi
La jurisprudence applique un système assez singu'-' Elle accorde !a sanction de l'article 471-15", à deux sort règlements : à ceux qui statuent sur des matières cla dans la police par la loi de 1790 et par fa loi du 5 avril i — & ceux qui sont rendusen vertu d'une délégation législt Il serait difticile d'indiquer les bases légales de celte triae, créée de toutes pièces par les tribunaux et du contestable. Les lois de 1790 el de 1Ç84 ont donné aux ; rites municipales des attributions de police qui ne pei être usurpées par le règlement présidentiel; si on se I à en déduire que les sanctions pénales ne sont dues qi rOglemeots de police et que ceux-ci se reconnaissent qu'ils ont pour objet la tranquillité, la sécurité, la sali publiques, cela est exact, mais bien mal exprimé. Au i le chef de l'Etat possède en plusieurs matières, en mi sanitaire par exemple, des attributions qui ne sont assuré prévues ni par la loi de 1790, ni par celle de 1884. Qu ta délégation législative, elle ne suffit pas pour assur règlement une sanction pénale; celle-ci exige surlou le règlement ait un but de police^.
211. Les sanctions pénales étant déterminées, il faut les règles de leur application*.
La première question est celle-ci : quelles personnes p(5nalement responsables de la contravention au règlei) Elles sont quelquefois désignées par le décret, dont le positions sont valables tant qu'elles ne heurtent pas les cipes du Code pénal. Dans le silence du règlement, le commun indique l'auteur de l'infraction, et telle est la h poser. Elle doit pourtant être entendue avec discerner
1. Voir les motifs dei arrSts cités plus haut. Coiiip. Crim. cass., Trierl830;8., 30, 1,275;— n janvier JB29;S.,29, t. Ili-HS. .4 Jrfe Crii 13 décembre 1851; S., 52, 1, 371: — 23 octobre 1886 ;S., 86, 1. *9Î.
2. La sanction que l'article ill-lS", du Code pénal accorde au règleni Irts béniitne. Lea lois étrangères sont d'ordinaire plus sévËres. Ainsi 1 pénal italien (art. 434) établit comme maximum uu mois de 300 francs d'amende; la loi belge du 6 mars 1818, quatorze jours de 100 Ourins.
3. 11 n'est pas question de faire, à propos du rèKlemnnt, la théorie d péoat français. On s'en tiendra auii points essentiels et k leurs rapporl le règlement.
la peine est due, non pas toujours à Fauteur matériel de la contravention, mais à celui à qui s'adressait rinjonction ou la prohibition réglementaire. Le règlement relatif à Texercice d'une profession est susceptible d'être violé par l'ouvrier ou l'employé; c'est le patron qui est responsable en général, à moins que Tordre du règlement ne fût intimé à Touvrier lui-même*.
Les personnes morales, selon la jurisprudence et une partie notable de la doctrine, ne sont passibles d'aucune peine, n'ont aucune responsabilité pénale-. Ce principe a été appliqué notamment en matière de police des chemins de fer: le directeur de l'exploitation de la Compagnie a été tenu pour personnellement responsable, au point de vue pénal, des contraventions*^. Toutefois, la jurisprudence admet des exceptions fondées sur des lois formelles : elle ajugé,par exenaple, que les contraventions aux lois relatives aux mines sonl imputables aux Compagnies minières, parce que celles-ci sont propriétaires des mines et que, selon la loi du 2i avril 4810 (art. 93), les propriétaires sont pénalement responsables^
Le règlement a soin quelquefois de désigner lui-mènae les personnes passibles des peines; et la même précaution est prise par certaines lois : par exemple, la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage nomme en principe le propriétaire de la voiture (art. H et 13)^. En matière de grande voirie, l'auteur matériel de l'infraction et la personne pour le compte de laquelle il agissait sont tenus pénalement responsables l'un et l'autre.
La théorie générale de la complicité s'applique sans modification. Si donc les peines encourues sont celles de h simple police, si l'infraction est une contravention, la complicité n'est pas punissable, sauf les exceptions légales. Si la peine est correctionnelle ou criminelle, si l'infraction est
1. Dejamme, n* 118 {Revue générale d'administration, 1893, I, p. 405). — De même, la contravention aux règles ûscales sur Taffichage est imputable à la fois à l'afficheur et à son client (Aix, 25 novembre 1887 ; S., 89, 2, 233î.
2. Voir, sur ce point, Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. ï, p. 312 et s., n" 190 et s.