‹ Le règlement administratifChapitre 119 sur 282 · Crim. cass., 6 août 1829; S · texte numérisé non relu

Crim. cass., 6 août 1829; S

0. Aucoc, Conférences, n* 1191, t. 111, p. 229; — Dejamme, loc. cU,

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LIS RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 329

un délit ou un crime, la complicité est punie selon les articles 59 et suivants du Code pénal. Pour les délits-contraventions, punis de peines correctionnelles même s'ils ont été accomplis sans intention, la jurisprudence, après hésitation, s attache k la nature de la peine et admet une complicité punissable ^

Les théories générales de Timputabilité^, de la tentative, (le la récidive, des circonstances aggravantes ou atténuantes, s'appliquent sans autres modihcations que celles que peuvent prescrire des lois formelles.

Les excuses aussi sont régies par le droit commun. La Cour de cassation a toujours montré une grande fermeté pour éviter l'admission d'excuses non autorisées par les lois. Les peines sont applicables malgré la bonne foi du délinquant^, maigre l'absence d'intention criminelle'*, malgré son repentir et son ferme propos d'obéissance, malgré son obéissance tardive *», malgré des considérations d'humanité^, malgré les difficultés que rencontre Texécution. Il n'importe que le règlement soit contraire aux usages du pays et d'ailleurs inutile', que la violation ait <*té sollicitée par la victime de l'accident survenu^. Une contravention de grande voirie est punissable malgré un droit de servitude allégué^. A plus forte raison, la dispense accordée par une autorité incompétente n'est-elle paç une excuse ^^ Seule la force majeure est une excuse valable**; encore faut-il qu'elle soit bien établie, qu'elle soit démontrée dans le jugement, et la Cour de cassation contrôle l'appréciation des tribunaux sur ce point.

1. Crim cass., 23 février 1884; S., 86, 1, 233. — Voir cependant pour le décret du 28 octobre 1882 (art. 13), Bastia, 15 avril 1891 ; S., 91, 2, 124.

2. Ainsi pour les délits-contraventions punissables sans intention; les contraventions aux règlements d'administration publique relatifs. aux chemins de fer sont de cette nature (Crim. Cass., 12 avril 1889 ; S., 90, 1, 428).

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