‹ Le règlement administratifChapitre 120 sur 282 · Montpellier, 24 mai 1830; S · texte numérisé non relu

Montpellier, 24 mai 1830; S

il Crim. cass., 12 avril 1889; S., 90, 1, 428;— 7 décembre 1855; S., 56, 1,276.

La loi de sursis reçoit son appli ^ju'elle ne concerne pas les contrai

Il en est de même des règles s «umul des peines, selon la peine formellement écarté par quelque:

■3 mai 1844 (art. 17); expressémeni par d'autres lois, comme celle d ■celle du 15 juillet 1845 {art. 27j<.

Le cumul des peines suppose d ventions distinctes. La condition fraction viole une loi et un règlem distincts, ou deux dispositions dis ment; — quand plusieurs faits sép constitue une infraction complète simple quand la contravention ce conviendrait sans doute de disti impose une obligution non péri< mérite une peine. De même si Toi non quotidienne. Une obligation lible d'*>tre violée chaque jour infraction par Jour; mais il serait sieurs contraventions par jour, pa constatations authentiques de l'o même fait doit être accompli à d le matin et le soir par exemple, d'infractions que de moments, i dispositions d'un même rë^^lement Le droitde poursuite, confomién exercé par le ministère public, i nelles l'accordent à diverses admii

I. Ce texte, proliibnol le runiul pour les i tcinent pimr les conlmvcntionB (Crim. rej., 2 mai 1813; S.. 73, I, 3*2; — AmieDS, S9 n C. (l'Etat, i noùl tH76; fiecueil, p. 183; — i m

■2. Crim. cats., 10 Juin 1SS3; S., S3, 1, 13S

"3. Lhimuns, S m«L 1887; S., 89, 1, 321 ; - 2. 112.

t. A celles lies Contribulions directe*, des

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<^xceptîons qui doivent être entendues strictement. Aussi, quelque intérêt qu'un particulier ait à réclamer les sanctions pénales applicables à la violation d'un règlement, quelques relations que ce particulier ait avec l'Administration publique, il est sans droit pour mettre en mouvement Faction publique'. 11 a seulement la faculté, selon le droit commun, de demander réparation pour le préjudice que Tinfraction lui cause; et son action civile ne peut se fonder tsur le dommage causé à la puissance publique, quelque intérêt qu'il ait à en voir la réparation'-.

Les règles ordinaires de compétence, telles qu'elles sont déclarées par le Code d'instruction criminelle, seront suivies, sauf les exceptions admises par les textes. On sait que la loi répartit la compétence en s'attachant à la peine 4*ncourue par l'infraction^. La peine est quelquefois indéterminée ce en sens que le taux n'en est pas numériquement fixé, même par le maximum et le minimum ; l'amende, par exemple, est en certains cas proportionnelle en quelque façon à un objet spécilié par la loi et qui peut d'habitude dépasser le chiffre qae la loi assigne comme maximum à l'amende de simple police. En pareille hypothèse, l'amende devrait vire considérée comme de nature correctionnelle, puisqu'elle n'est pas nécessairement de simple police, et le tribunal correctionnel comme compétent '».

Les contraventions de grande voirie appartiennent aux Conseils de préfecture, et les tribunaux judiciaires ne peuvent en connaître, en principe. Toutefois, la compé-

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1. Ainsi une Compagnie de chemins de fer ne peut intervenir dans la répresision des contraventions de grande voirie qui endommagent la voie ferrée (G. d'Etat, 12 mai 1853; Recueil, p. 517; S., 54, 2, 151; — T aoftt 1874 ; Recueil, 1». 850).

2. Une Compagnie de chemins de fer n'est pas fondée à réclamer la répara- Jion «lu dommage causé à la voie ferrée par une contravention de grande voirie (G. d'Etat, 12 janvier 1850; Recueil, p. 40; concessionnaire de pont. — 25 juin 1857 ; Recueil, p. 523; — 14 mars 1863; Recueil, p. 257; — Gomp , 7 août 1874; — Recueil, p. 850).

:i. Les dispositions relatives à la compétence, contenues dans certains règlcinrnis, sont sans portée; elles sont inutiles si elles conflrmcnt la loi, inefficaces si elles la contredisent (Crim. rej., 13 février 1875; S., 75, 1, 186).

4. La Cour de cassation a consacré cette opinion dans une espèce où l'amende était fixée au double des objets confisqués (Crim. cass., 4 juillet 1812; <;., 16, 1, 306).

tence administrative n'existe que pour les infractions aus règlements qui ont pour but la conservation du domaine public; elle n'existe pas pour les règles de police'. Or quelques règlements contiennent à la fois des dispositioDr de police et des dispositions de voirie; la question de compétence doit être résolue selon la nature de chaque disposition, et le caractère prédominant du règlement n'est pa* à rechercher-. 11 appartient au juge auquel la répressioD est demandée de décider si la règle vise la police ou la conservation du domaine public, Quelques lois ont réparti elles-mêmes la compétence^. Si une disposition offiv les deux caractères réunis, tes deux juridictions sont compétentes, et il n'y a pas litispendance entre elles*; seulement les tribunaux judiciaires ne peuvent qu'appliquer le* peines; il appartient au Conseil de préfecture d'ordonner la réparation due au domaine public; c'est à quoi il se bom* quand une peine a été appliquée par un tribunal judiciaire J.

La compétence judiciaire, admise en principe pour l'application des sanctions pénales accordées aux règlements. (.'<( une règle remarquable. On s'est demandé comment elle se justifiait, comment elle se conciliait avec la séparation dis pouvoirs administratif et judiciaire, comment elle s'act-ordait avec la règle qui exclut les tribunaux judiciaires Je l'exécution des actes individuels, lesquels même fondement légal que les règlements de la même attribution.

Deux explications ont été proposées^. L'i

t. Voir, pour tu décrcl du 36 mars 18fî2 relatîT ajx rut 26 janvier 1N70; S., 11, 2, 1Î8; — 23 janrierlgei; Recue.'i la voie ferrée «l'aiiimaux laissé» à l'abandon est une coi voirie ; rintro<luction volonlaire il'animaux eit UDe (Limoges, 18 février 1898; S , 99, 2, 294).

2. Voir, pour le décret du 27 juillet 1R59, C. d'Etat, 28 p. 8t ; — 2S janvier lli66 : Recueil, p. 5».

3, Voir, par exempte, la loi du 30 mai 1831 sur la polie ilècisions sont critiquées [Dcjntnme, n* 11*, Revue génér 1893,1.213),

i. G. d'Etat, 21 janvier 1890: Hecaeil, 81. H. C. d'ElHt, 1 févrierl861; Recueil, IS8. fi. Ducrocii- t. 111, p. 291, n- 983; — Berthélemy, p. 32 i

LE RÈGLEMENT DANS l'ÊTAT 333

le règlement est le complément de la loi ; l'autre invoque la compétence pénale attribuée en principe aux tribunaux judiciaires. Celle-ci est la meilleure assurément et s'appuie sur une règle incontestable. La première est insuffisante en ce que tout tribunal est appelé à appliquer un règlement et à lui donner les sanctions autres que les peines; et, de même, tout tribunal est appelé h appliquer les lois ; donc, de ce que le règlement est le complément de la loi, on n'est pas autorisé à conclure à la compétence judiciaire.

Toutefois, la deuxième explication n'est pas absolument satisfaisante. Il s'agit d'expliquer comment un acte administratif a besoin du concours des tribunaux judiciaires pour obtenir une sanction; et la compétence exclusive de ces tribunaux en matière pénale n'empêche pas une dérogation apparente à la séparation des pouvoirs. Elle permet de comprendre pourquoi toute infraction à la loi pénale doit être déférée aux tribunaux judiciaires, mais non pourquoi la violation d'un acte administratif — et non plus législatif— leur est aussi déférée. C'est sans doute ce qu'a en vue la première explication lorsqu'elle rattache le règlement à la loi pour justifier la communauté de régime.

La difficulté disparaîtrait si on voulait bien renoncer à ridée excessive qu'on se fait trop souvent de la séparation des pouvoirs. La situation alors est assez simple. Non seulement la loi sanctionne par des peines certaines de ses dispositions, mais elle étend des sanctions analogues aux règlements de police; d'un autre côté, les tribunaux judiciaires sont compétents pour l'application de toutes les sanctions pénales. Il en résulte nécessairement que, loi ou règlement, toute disposition pénalement sanctionnée devra être appliquée par les tribunaux judiciaires. Si on préfère, en appliquant une peine à la violation d'un règlement, le tribunal judiciaire obéit à la loi qui édicté la sanction plutôt qu*au règlement.

Au reste, il n'est pas exact d'opposer en cette matière l'acte individuel à Tacte réglementaire. Exercice différent d'une même attribution et tendant au même but, la même sanction leur est due. Une injonction de police adressée à

un particulier et non obéie encourt la infime peine quf 1» violation d'un règlement préexistant. D'une façon générale, il est inexact de prétondre que les tribunaux judiciaire^ n'ont pas à appliquer les actes administratifs, généraux ou particuliers; ils sont, au contraire, tenus de les appliquer. comme tout acte obligatoire. Seulement l'occasiou leur en est donnée plus rarement qu'aux tribunaux administratifs. La prescription de l'action publique et de la peine e>i aussi régie par le droitcoraraun '. Sa durée est fixée en priacipe selon la nature de l'infraction, c'est-à-dire selon la natun' de la peine encourue^, exceptionnellement par des lexles spéciaux^. Le droit commun semble subir une exception pour les contraventions de grande voirie; la jurisprudeoir admet que l'action publique est prescrite par un an, bii-a que les amendes en cette matière soient d'ordinaire suf-^ rieures au taux de la simple police. L'exception peut éln* ramenée à la règle de la façon suivante. Malgré leur tauv élevé, les amendes do grande voirie s'appliquent en réalilr à des contraventions, en ce sens au moins que Tinlractioii est punissable même en l'absence d'intention. 11 est vr.u que les délits-contraventions sont en général traiti's comiur les délits, et la jurisprudence adopte cette manière de voir: mais cette décision est imposée par l'article i" du CoJipénaL Or, ce texte n'est pas applicable aux infractions quf le Code pénal a laissées en dehors de ses prévisions, »ix\ infractions qui violent des règlements de nature très particulière et de date très ancienne habituellement, aux contriventions qui sont jugées par les tribunaux administralif?

J, Larerrière, t. II, p. 675 et s.; — DeJHiiime, n" 121 et s. (Reçue gêner.:!' iradminislralian, 1863, t. Il, p. 411 et s,).

ï. La violatioD tleâ règlemenls fiscaux sur les afOche!;, Étant ])uniu de pewj^ correctionnelles, est presiTilc, quant à. Tnction publique, par le ilëlai de tri'.^ ans(Aix, 2!i novembre 1887; S., 89, 2, 233); de même, les conIravenUonf \. décret-loi ilu 26 mars 1852, étendu k Bordeaui par un décret (Crim. i-«^. i juin 1892; S., Ul, I, 3S3j. La conlraveulion à l'ardonnance du iS juin I»-' 'art. 19), punie des peines de simple police, se prescrit par un an (Crim. rrj . 10aoÙtl8l4;S,45, 1. !i7).

3. Code forestier, arl. 185-186; lois des 15 avril 1829, art. 62-C^: 3 tuai M' nrt. 29;30msi msi, art. Ï6;etc. — Le Code d instruction crimiat^lle n« p ilérofté aux régie» sur la pi-cscriplion établies par des lois spéciales anUrieur- Ics règleuicuts tnUs en vertu de ces lois sont restés soumis k leurs disposilk'a.".

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Puisque larticle 1" du Code pénal ne s'applique pas, on peut laisser & ces infractions leur caractère naturel, et leur imposer, pour l'action publique, la prescription d'un an.

L'application du droit commun en matière de prescription conduit h décider que le point de départ du délai sera le jour où rinfraction a été commise. Cependant, si l'infraction est continue ou successive, elle ne commencera à être prescrite que le jour où la situation délictueuse aura cessé, ou le jour du dernier acte délictueux. Il appartient au juge de statuer sur le caractère de Tinfraction à ce point de vue comme l\ tous les autres. La question s'est posée notamment pour la contravention àTarticle 1" du décret du 2 octobre 1888, qui impose à tout étranger l'obligation de faire à la mairie une déclaration de résidence ; la Cour de cassation a décidé quel'infraction est instantanée, et que la prescription de Faction publique commence du jour où expire le délai de quinze jours accordé à l'étranger pour faire sa déclaration ^ En effet, rinfraction existe entière et complète dès que le délai expire sans déclaration, et, aux yeux de la loi comme du règlement, elle ne s'aggrave pas à mesure que le temps s'écoule.

Le motif qui vient d'être indiqué vaudrait pour tout règlement imposant une obligation avec un délai pour la remplir; la prescription courrait du jour où finirait le délai écoulé sans que l'obligation fût remplie. Au contraire, la contravention aux règlements fiscaux sur les affiches est successive ; la prescription ne court pas tant que l'affiche est apposée, parce que la contravention persiste tout ce temps-là 2.

A ce sujet, un curieux changement de situation juridique peut être signalé^. Pendant longtemps, les contraventions aux décrets rendus pour différents départements, relativement h rcxploitalion des carrières, consistaient à ne pas accomplir des obligations dans les délais réglementaires. Aujourd'hui, l'exploitation est subordonnée à une déclaration préalable; elle est donc délictueuse et elle reste délictueuse, dès qu'elle

i. Criin. rej. et cass., 2 juia 1892; S., 93, 1, 60.

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