Aix, 25 novembre 1887; S
3. Dejamine, Du Pouvoir réglementaire^ n* 123 {Revue générale d*adminisiralion, 1893, I, p. 414).
commence sans autorisation. En conséquence, la prescription de l'action publique ne commencera que le jour où Texploitation prendra fin.
Les règles ordinaires * sur l'interruption et la suspension de la prescription s'appliquent sans difiFérence^.
212. Il reste enfin h signaler le rôle que joue le règlement pour la détermination des éléments légaux des infractions. Sur ce point, après avoir rappelé les textes essentiels du Code pénal ^ et signalé les principaux arrêts *, on se bornera à citer deux exemples très différents. La violation da décret du 10 mars 1899 sur les automobiles a été tenue pour un homicide par imprudence^. La contravention de grande voirie pour une fraction du domaine public artificiel^ suppose un acte qui crée la domanialité publique''; Tanticipation donne lieu à une simple action en revendication portée aux tribunaux judiciaires si la domanialité publique n existe plus^ ou pas encore.
213. Les sanctions civiles consistent dans la détermination exacte des droits, en sorte que tout acte non autorisé n'est pas l'exercice régulier du droit et engage la responsabilité de son auteur, qui a ainsi agi sans droit; — dans la nullité des avie> accomplis contrairement aux prescriptions du droit — dans
1. Elles sont Tobjet de controverses assez délicates, surtout ea ce quiron- <îeme la suspension.
2. Par exemple, le recours en règlement de juges suspend la prescriptics jusqu'à Tarrét de règlement (Crim. cass., 9 juin 1888; S., 91, i, 89): note contraire de Villey, D., 88, i, 399.