C. d'Etat, 26 février 1863; S
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la déchéance d'un droit exercé de façon irrégulière ; — dans la prescription qui éteint les droits lorsqu'ils ne sont pas exercés correctement.
Ces différents points sont en très grande partie réglés par les lois civiles, par le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce et les lois qui les ont complétés ou modifiés. Néanmoins, à tous ces points de vue, le règlement joue un rôle qui n'est pas négligeable.
214. En premier lieu, le règlement contribue à la détermination des droits. La loi même l'y appelle. Le plus complet et le plus absolu des droits, la propriété, est défini par le Gode civil : « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (art. 544) ; en sorte que le règlement contribue à la détermination juridique du droit de propriété, et qu'un usage prohibé par un règlement n'est pas un usage licite de la chose et engage la responsabilité des propriétaires. Le principe annoncé en termes généraux se retrouve dans des applications particulières. Ainsi le propriétaire « peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police » (art. 552). Le droit à l'alluvion est subordonné à l'obligation, pour les fonds riverains des cours d'eau navigables, «de laisser le maichepied ou chemin de halage conformément aux règlements» (art. 556).
Les articles 552 et 556 du Code civil ne visent qu'une faible partie des règlements administratifs relatifs à la propriété privée. Ils sont innombrables, et leur mention équivaudrait à l'examen d'une bonne partie du droit adminis- * ' tif. Elle est évidemment impossible, et il suffit de rappeler le rôle considérable que joue le règlement en matière d'alignement, de constructions, d'établissements insalubres, incommodes ou dangereux, de forêts*, etc. A
I. Je ne donne que Texemple des forêts : le chef de I*Etat autorise le pacage 'les moutons (Code forestier, art. 18, § 3, et art. ilO, J2), détermine les forma-
tout instant, le règlement présidentiel intervient soit pour tous les objets de propriété, soit pour chaque catégorie en particulier. Or la violation de ses prescriptions expose le propriétaire, outre les sanctions pénales, matérielles et administratives, à une action en indemnité exercée par ceui qui ont souffert d'un usage irrégulier de la propriété.
De même pour les servitudes. L'article G45 reconnaîl la validité des règlements particuliers faits sur le cours et l'usage de l'eau et les déclare obligatoires pour les tribunaux, l'article 650 renvoie aux lois et règlements particuliers pour les servitudes d'utilité publique relatives au marehepie^l, k la construction ou réparation des chemins et autns ouvrages publics ou communaux ; l'article 663 reconnai; les règlements particuliers sur la hauteur de la clôture quo le propriétaire peut, dans les villes et faubourgs, contraindre son voisin à construire ou réparer à frais communs: l'article 671, les règlements particuliers sur la dislanw pour les plantations ; l'article 674, ceux sur la dislance à observer pour certaines constructions ou les ouvrages à fair.» pour éviter de nuire au voisina
216. Le droit des obligations est en principe laissé sou^ l'empire de la volonté individuelle. Pourtant l'influence <lu règlement n'en est pas absente^. Je relève la fonnu^ expressive donnée par l'article 1786 du Code civil :"Lt'^ entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages public*, les maîtres de barques et navires sont en outre assujettis a des règlements partir*.uliers, qui font la loi entre eiu <' les autres citoyens. » Ces règlements ne règlent pas les rapports résultants du contrat de louage et sont établis en \iie de la sûreté publique et de la conservation des routes-
lités qui limitent le droit d'abatage (art. 132), celles qui précisent le droit •:' réquisition que l'Etat exerce sur les bois des particuliers (art. 142), In njptrltion des prestations (art. 210, g 7). Mais les règlements les plus import^t^' les plus nombreux en matière forestière sont faits par le préfet ou par l'Adin nistralion forestière.
1. Dans le même ordre d'idées, un propriétaire lésé par une constni'l»'^ faite selon un alignement général donné par une ordonnance ne peut exi^tridémolition et des dommages-intérêts (C. d'Etat, 24 février 1825; S., 26. i, 2v3
2. Un cas d'insaisissabilité résulte de l'arrêté des Consuls du 18 nivôse oii 11 (Bordeaux, 16 décembre 1897; S., 97, 2, 3).
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Néanmoins ils ont effet sur les rapports entre les personnes nommées dans Tarticle 1786, car leur inobservation constitue une faute qui engage la responsabilité pécuniaire — sans parler de la contravention — envers la victime d'un accident ou d'un dommage.
Aux termes de larticle 2084 du Code civil, les règles relatives au prêt sur gage « ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent ». Ces maisons autorisées sont les monts-depiété, dont les opérations sont régies en partie par des lois, en partie par les règlements rendus en exécution de ces lois. La même remarque doit être faite pour la Banque de France, le Crédit foncier, les magasins généraux, et généralement pour tous les établissements soumis à un régime particulier.
Le capitaine qui, en violation de l'article 225 du Code de commerce, ne fait pas visiter son navire conformément aux règlements, « est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement » (art. 228). C'est un règlement qui fixe la somme dont le versement aux mains de l'autorité française libère le capitaine envers le matelot tombé malade au cours du voyage ou blessé au service du navire, et laissé à terre (art. 262).
216. Une règle générale se dégage de ces décisions légales : la violation d'un règlement constitue une faute et oblige^ son auteur à indemniser les victimes qui en ont subi un préjudice^. Règle qui n'est pas particulière aux obligations contractuelles ; elle est un aspect du principe édicté par l'article 1382 du code civil.
La jurisprudence^ en a fait de nombreuses applications
i. De même elle empêche une créance de naître (C. d'Etat, 26 février 1823 ; S., 24,2, 112).
2. A plus forte raison ne peut-elle tourner au détriment d'un tiers innocent. Ainsi l'expiration du délai assigné aux agents de change (arrêté des Consuls du 27 prairial an X, art. 13), pour terminer leurs opérations, ne prive pas le client de son privilège pour faits de charge (Lyon, 29 a\Til 1875; S., 77, 2, 99).
3. Elle distingue cependant entre les décrets : les uns ont un caractère impératir, les autres se bornent à confirmer les usages, et leur violation n'engage pas la responsabilité (Voir, pour le décret du 1" décembre 1893 sur l'arrimage, Req. rej., 2 juillet 1900; S., 19M, 1, 19).
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et a fréquemment accueilli des actions en indemnité fondées sur ia violation d'un règlement, pour des dommages causés soit aux personnes, soit aux biens ^ Naturellement et selon le droit commun, elle exige, pour prononcer une condamnation, qu'un rapport de cause à effet soit démontré entre la violation du règlement et le dommage allégué ^
D'un autre côté, elle refuse : d'aller jusqu'à voir en toute violation d'un règlement une faute lourde; elle demande à examiner chaque cas ^; — de puiser une présomption de responsabilité d'un incendie, par exemple, dans rinobservaiion d'un règlement obligeant un usinier à brûler ses fumées ^
Au lieu de demander une indemnité, les tiers ont la faculté d'exiger la stricte observation du règlement, et ils n'ont pas à justifier d'un dommage actueP.
En principe, le demandeur doit justifier d'un intérêt particulier et actuel à l'observation du règlement ou à rallocalion de dommages-intérêts; il en résulte notamment que, lorsqu'un règlement intéresse exclusivement l'Administration, le fonctionnement d'un service public, ou les relations d'une catégorie de particuliers avec l'Etat, les tiers ne peuvent se fonder sur les manquements de ces particuliers envers l'Etat pour se soustraire aux obligations qui leur sont imposées envers ces particuliers^ ni réclamer à cette occasion des dommages-intérêts'.
Il convient d'ajouter que, si la victime du dommage était
{. Les hypothèses sont assez variées, et les tribunaux rendent pécuniairement responsables des inrractions aux règlements : des particuliers (Grenoble. 20 décembre 1892; S., 9i, 2, 123; — Paris, 23 janvier 1894; S., 95, 2, 30], des professions à monopole, comme les agents de change (Civ. rej , 4 décembre i^t*. S., 78, 1, 369), x)our la violation de leurs règlements professionnels, mémed«*> Administrations publiques, ainsi TAdministration des Postes (Civ. rej., 19 dc^ rembre 1854; S., 55, 1, 265), pour la violation des règlements qui les régissent (G. d Etat, n février 1869 ; Recueil, p. 166).
2. Req. rej., 12 janvier 1897; S , 97, 1, 231; — Req. rej., 15 juillet 1896: S.. 97, 1, 229; — Req. rej., 7 mars 1892; S., 92, 1, 271; — Civ. rej., !•' a\Til l^^i S., 91, 1, 535; — Civ. cass., 19 mars 1888 ; S., 90, 1, 397.