‹ Le règlement administratifChapitre 123 sur 282 · Agen,7 août 1854; S., 5i · texte numérisé non relu

Agen,7 août 1854; S., 5i

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LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 341

de son côté coupable d'une infraction, elle ne saurait réclamer une indemnité pour Tinfraction dont elle souffre ^

En sens opposé, l'observation stricte des règlements ne met pas complètement à Tabri d'une action en dommagesintérêts*. Le règlement ne saurait supprimer l'application de l'article 1382 du Code civil, et le juge, saisi de la question de responsabilité civile, chargé d'interpréter l'article 1382 et de dire s'il est applicable au cas envisagé, est libre dans son appréciation. La jurisprudence applique cette doctrine, non seulement aux particuliers, mais même aux administrations publiques-^, aux professions monopolisées^.

217. De ce qui précède, il résulte que la violation du règlement, comme la violation d'une loi, fait naître, comme faute dommageable, une dette de dommages-intérêts. Est-il possible d'aller plus loin, d'admettre que le règlement impose directement aux particuliers une dette? Je ne le pense pas : la théorie générale des obligations a été complètement donnée par le Code civil, auquel la loi seule peut ajouter, retrancher, modifier. Dans cette théorie, les sources des obligations ont été énumérées, et le règlement n'y est pas compris; On remarquera d ailleurs que, s'il donne lieu, en cas de violation, à des dommages, c'est parce que cette violation est considérée comme une faute et à cause des textes qui, ou bien admettent expressément l'effet du règlement, ou bien font de toute faute le principe de dommagesintérêts.

Le règlement ne pourrait pas davantage imposer à la créance de dommages-intérêts dont il est l'occasion un

1. Douai, i4 décembre 1846; S., 48, 2, 542; — C. d'Etal, 12 décembre 189T; S., 99, 3, 86.

2. Voir cependant, pour les règlements des agents de change, Paris, n juinl897;S., 99, 2, 134.

3. Elle déclarait rÂdministration des Postes responsable des accidents causés par une voiture marchant à la vitesse permise par les règlements (Agen. 2± avril 1843; S., 43, 2, 476), et décidait plus généralement que les règlements relatifs aux malles-poste n'empêchaient pas l'application de l'article 1384 du Code civil (Colmar, 25 janvier 1848; S., 49, 2, 345; — Crim. rej., 3 juin 1843; S., 43, 1, 938j. Jugé cependant que le règlement pouvait limiter la responsabilité d'un entrepreneur de messageries (Req. rej., 18 juin 1833; S., 33, 1, 705).

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