‹ Le règlement administratifChapitre 126 sur 282 · Crioa. rej., 10 août 1844; S · texte numérisé non relu

Crioa. rej., 10 août 1844; S

RKGLEMENT ADMINISTRATIF

<les sanctions administratives, le réglementa fixé une marche k suivre, celte procédure, qui n'a rien de commun avec la procédure civile ou criminelle, est valablement réglée, elle ^st obligatoire*.

227. Aces sanctions qui visent les particuliers et qui dr^ K^oulont du pouvoir de commander que la puissance publique •exerce à Tégard des membres de la société, s*ajoutent celles qui visent les personnes administratives subordonnées à TEtat ou les fonctionnaires subalternes de TEtat, et qui se rattachent soit à la tutelle administrative, soit au contrôle hiérarchique.

Pour le contrôle hiérarchique, les choses sont simples. Lorsqu'un ministre examine les actes d'un préfet, il est autorisé à les considérer sous tous leurs aspects; il se substitue en quelque sorte à son subordonné, et se demande si. à la place du préfet, il eût pris la même décision. Un examen aussi général, qui porte sur tous les éléments de droit ou de fait qui constituent l'acte, sur tous les motifs qui l'ont inspiré, ne saurait exclure la vérification d'une obéissance parfaite au règlement. Si le ministre a le droit d'annuler ou de modifier l'acte du préfet pour inopportunité, comment n'aurait-il pas le mftme droit pour la violation des règlements?

La tutelle administrative est une théorie toute différente. Elle suppose des personnes administratives distinctes de l'Etat, auxquelles la décentralisation a donné une vie propiv et reconnu des agents spéciaux. A l'égard de l'Etat, elles sont, en un sens, dans un rapport de subordination*; mai> «ce rapport a été défini par la loi de façon telle que le$ agents de l'Etat ne soat pas en principe^ autorisés à se

\. Crim. rej., 10 septembre 1840; S., 41, 1, 649; — Crim. cass., 7 mars iJ^'^ii. S., 56, 1 , 762 ; — G. d'Etat, 1 4 décembre 1837, Recueil, t. VI, p. 651.

2. Dans notre droit français actuel, la tutelle administrative est gouverrrr ]i7vr deux idées : sauvegarde des droits de TEtat, protection pour les personne administratives subordonnées. La première idée est seule susceptible «- <*onséquences intéressantes au point de vue qui est envisagé en ce moment.

3. En principe; car le préfet, agent de l'Etat, est agent du département .•" du 10 août 1871, art. 3) et il est autorisé à se substituer au maire qvaoc celui-ci refuse ou néglige d'agir (loi du 5 avril 1884, art. 85). En ces hypothèse*. il demeure soumis au contrôle hiérarchique, qui remplace la tutelle adci- Jiistrativo.

substituer à ceux du département ou de la commune, et qu'en examinant les actes départementaux et communaux ils ne peuvent prétendre exercer à un degré supérieur des attributions que les lois remettent aux Conseils généraux ou municipaux et aux maires.

Aussi les lois administratives, à mesure qu'elles introduisaient la décentralisation, se sont-elles attachées à déterminer avec précision les droits de l'Etat à l'égard des actes accomplis par les agents des personnes administratives inférieures. Progressivement, elles ont substitué au moyen préventif de l'approbation nécessaire le moyen répressif de Tannulation, devenu actuellement la ressource la plus générale.

La loi du 18 juillet 1866 (art. 3) décide que certaines délibérations des conseils généraux ne pourront ôtre annulées par le chef de l'Etat que « pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique ». La loi du 10 août 1871 reproduit la même formule pour un nombre plus considérable d'attributions (art. 47). Pour les communes, la formule était déjà employée par la loi du 18 juillet 1837 : par son article 18, elle laissait au préfet le droit d'annuler les délibérations visées à l'article 17, « soit d'office pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée ». La loi du 5 avril 1884, allant beaucoup plus loin*, établit une nullité de plein droit, que le préfet peut prononcer & toute époque, que tout intéressé peut proposer (par voie d'action) ou opposer (par voie d'exception) à tout moment, contre « les délibéi'ations prises en violation il'une loi ou d'un règlement d'administration publique » (art. 63-65). Ces lois diverses assimilent aux lois les seuls règlements d'administration publique. Suivant la remarque faite par M. Laferrière pour une autre matière 2, elles ne

1 . EUe sort évidemment de la notion traditionnelle en fait de tutelle administrative et compte sur les particuliers eux-mêmes pour réprimer les écarts U légaux des Conseils municipaux. . Elle conser^'e le droit illimité du préfet à regard des actes du maire (art. 95).

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