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doivent pas être entendues au pied de la lettre et visent tous les règlements présidentiels par opposition aux règlemeol» locaux. Je dirai bientôt que rassimilation a pour cause la force obligatoire de la règle contenue dans la loi et dans V règlement, et, à ce point de vue, aucune distin<!tion nVM admissible entre les différentes catégories de rt-glements.

228. Les sanctions dont disposent les tribunaux administratifs ' ressemblent h celles qu'appliquent les tribunauxjudiciatres, parce que les ressources que la procédure met à b disposition des juges ne sont pas indéfiniment variées. Mai> leur emploi est sensiblement différent, parce que la proc-^ dure administrative n'a pas encore été codifiée ; la seule loi relative à cette matière, celle du 2Î juillet 1889, ne concerne que les Conseils de préfecture. Il en résulte que le règlement produit ici des effets plus amples et plus variés que dans l'ordre judiciaire. La jurisprudence, qui n'était pas ici gênée par les textes à allure impérative des Code> sur la procédure civile et criminelle, a pu donner une aoiplv application aux idées générales, dont l'action en droit privr et en droit criminel est limitée par la volonté plus ou Rioin> consciente du législateur.

Tout d'abord, la loi a pendant longtemps négligé à peo près complètement la procédure administrative. QuHqup? .textes à peine, relatifs à des matières spéciales, indiquaient des règles partielles et insuffisantes, laissant au règlement le soin, qu'elle ne lui remettait pas ofliciellement, de «m^ tituer la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs. Aujourd'bui encore, aucune loi ne règle daus son ensemble la forme de procéder devant le Conseil d'Etat; c* sont des décrets qui donnent les principes. La théorie de> nullités et celle des recours' subissent l'influence de c>'t état de cboses.

i. La compétence dea tribunaux administralirs esi quelquefois subordoDBL' à t'observation d'uD décret. Voir, pour le dérrel du 8 révrier 1S68. relatif aui travaux publics ;C. d'Etat, 11 février 1869; Recueil., p. 166 : l'entreprenenr qui a fait des foutlies sans se conformer au décret doit Stre actioimé devuit 1^ tribunaux civils.

2. Ainsi l'appel au Conseil d'Etat a effet suspensif en vertu de rordoiinai>i' du I" août 1827 (art. 111] (Crîm. rej., S JuiUet I83t; S., 35, 1, 13S).

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LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 355

H n'est pas possible de rejeter la pleine application de la règle, indiquée par le simple bon sens et qui sanctionne par la nullité des actes incomplefts la violation des formes substantielles. L'article 1030 du Code de procédure civile n'a pas son équivalent dans la procédure administrative ; nul effort n'est nécessaire pour faire prévaloir la simple raison sur un texte mal conçue

La procédure administrative offre une ressource qui n'a pas son équivalent exact dans la procédure civile ou criminelle, et qui assure au règlement une sanction très efficace. Il s'agit du recours en annulation formé devant le Conseil d'Etat contre les actes administratifs 2. Pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir les griefs qui servent de fondement suffisant à ce pourvoi. Le grief d'incompétence, par exemple, met en cause l'application des règlements, parce que les attributions des diverses autorités administratives sont réglées en partie par des décrets. Ce sont des décrets qui fixent les attributions respectives des ministres ; c'est un décret, celui du 13 avril 1861, qui, en partie au moins, trace la limite des compétences préfectorale et ministérielle. Le grief de vice de formes est encore plus démonstratif. La jurisprudence ne fait aucune différence entre les formes exigées par la loi et les formes exigées par les règlements ^. Les unes et les autres sont considérées comme prescrites à peine de nullité ; du moins l'omission totale de la formalité donne-t-elle lieu à annulation, et le Conseil d'Etat refuse encore de distinguer entre les formes qui paraissent établies dans l'intérêt de l'Administration et celles qui paraissent établies dans l'intérêt des particuliers. Il statue de même

i. On devrait en dire autant des déchéances. Voir cependant G. d*Etat, f K août 1831; S., 32, 2, U,

2. De nomi)reux arrêts du Conseil d'Etat ont annulé des actes administratifs p4iur omission ou violation des règles de fond ou de formes contenues dans «les règlements (11 février 1898; Recueil, p. 99 — 5 juillet 1895 ; Recueil, p. 561 ;

— 16 novembre 1894; S., 96, 3, 137; — 25 avril et 18 juillet 1890; Recueil, p. 411 cl 682 ; — 16 novembre 1888 ; Recueil, p. 825 ; — 23 novembre 1883 ; Recueil, p. 831 ;

— 12 mai 1882; Recueil, p. 448; —19 août 1871 ; Recueil, p. 131; — 31 mars 1865; fiecueil, p. 371. Cependant: 20 janvier 1888 ; Recueil, p. 43).

3. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. II, p. 520 et s. — Voir, par exemple, C. d'Etat, 5 juillet 1895; S., 97, 3, 118.

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dans le cas où la formalité n'a été remplie qu'îrré^lière- .meni ou incomplètement; en quelques cas exceptionnels, il a consenti à reconnaître que Tirrégularité n'avait pu exercer une influence sur la décision prise par TAdministration et a maintenu Tacte attaqué. Sur tous ces points, que ce n'est pas le lieu d'étudier à fond, aucune difTérence n'a été faite entre les prescriptions des lois et celles de> règlements.

Il en est de même du grief fondé sur la violation de la loi et d'un droit acquis. « La violation de la loi, dit M. LaferrièreS doit s'entendre de la violation de toute prescription légalement obligatoire pour l'Administration, qu'elle résolk d'une loi proprement dite ou d'un autre acte ayant force de loi ^. Des textes relativement récents ont plus d^une fois associé ces expressions : « violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique »; on les trouve dans laVi départementale du 10 août 1871 (art. 47 et 88) et dans la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 63), qui paraissent lo< avoir empruntées h la loi sur les Conseils généraux do 18 juillet 1866. Il n'en faudrait pas conclure que des décrrt* qui ne seraient pas des réglementa d'administration publiqae proprement dits, résultant d'une délégation du législateor. ou qui ne seraient pas délibérés en Conseil d'Etat en b forme de ces règlements, pourraient être enfreints sans qur l'annulation pour violation de la loi fût encourue. L'expression : règlement d'administration publique, est prise ici dans son acception la plus large ; elle désigne tous les règ!^ ments émanés du pouvoir central, par opposition aux règlements purement locaux. )>

Quant au grief tiré du détournement de pouvoir, il incrimine les intentions d'un fonctionnaire « qui, tout en faisant un acte de sa compétence et en suivant les formes prescrites par la législation, use de son pouvoir discrétionnaire pour des cas et pour des motifs autres que ceux en ^li»*

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