‹ Le règlement administratifChapitre 128 sur 282 · T. II, p · texte numérisé non relu

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2. C'est en application de ces idées qu'ont été annulés des ali^€i'Kr& individuels contraires au plan général d'alignement donné par «kr^- C. d'Etat, 17 janvier 1890; S., 92,3, 44 ; — 4 juillet 1884; S., 86, 3,23).

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desquels ce pouvoir lui a été attribué * ». Cette appréciation exige Texamea des textes relatifs aux attributions exercées. Evidemment, il n'importe qu'ils soient des lois ou des règlements. •

En résumé, aucune différence n'est à faire, au point de vue du recours en annulation, entre le règlement et la loi. Cela est pleinement logique, car ce recours a pour but — et par là il ressemble, mais avec une ampleur beaucoup plus grande, au pouvoir en cassation qui fonctionne en droit privé et en droit pénal — de frapper les actes qui contreviennent à une règle obligatoire. 11 se rattache à Tidée de règle obligatoire; à son égard, la qualité de Tautorité qui a émis la règle est indifférente. Il doit protéger Tacte réglementaire comme l'acte législatif^.

Reste la question de compétence. En matière administrative, la répartition n'est pas toute légale, et la célèbre question du juge de droit commun montre que certains litiges ne sont pas attribués par la loi h un tribunal. Pour ceux-là, il est encore utile de déclarer que le règlement n'est pas autorisé à attribuer compétence.

Cette décision est susceptible de donner lieu à des difficultés assez délicates quand elle est rapprochée d'une autre disposition sur laquelle aucun doute n'est possible, et qui permet au règlement de fixer les attributions administratives des agents de l'Etat. Certaines hypothèses sont difficiles à classer, et ne répondent pas sûrement aux caractères de l'acte administratif ou à ceux de l'acte litigieux. J'en donnerai comme exemple une matière devenue assez étendue : les élections qui fournissent des membres aux nombreux conseils institués auprès des ministères. Des auteurs considérables et la jurisprudence refusent au ministre, souvent chargé de statuer sur les recours dirigés contre ces élections, le caractère d'un juge, et le considèrent comme accom-

i. AucoCf cité par Laferrière (II, p. 548).

2. La violation d*un décret ne peut être alléguée que par une personne ayant intérêt à Tannulation ; ainsi une permission de voirie donnée par le préfet de la Seine contrairement au décret du 23 juillet 1884 ne peut être attaquée par un particulier (C. d'Etat, 13 novembre 1896; Recueil^ p. 727).

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plissant un acte administratif relatif au fonctionnement do service public auquel le conseil est rattaché *. Dans celle opinion, il est logique de permettre que le règlement confère au ministre le pouvoir de statuer sur les plaintes. Les auteurs qui pensent qu'en ces hypothèses le ministre ju^ un contentieux électoral, sont tenus de déclarer illégaux l»»f règlements qui lui attribuent compétence.

229. A l'égard de certaines ca.légories de personnes, 1»^ règlement jouit de sanctions disciplinaires. Il s'agit des individus qui exercent une fonction publique ou un emploi dan? un service public, des individus qui exercent une professiwi monopolisée et, pour ce motif, soumise, en partie au moin^. aux règlements de l'État, des individus enfin qui, sans détenir un monopole au sens strict du mot, exercent une pnv fession privilégiée à quelques égards et, pour ce motif, soumise encore aux règlements de l'Etat. La violation des règlements donnés par le chef de l'Etat — il sera question ailleurs de ceux que la catégorie reçoit d'autres auloriti*? ou d'elle-même — donne lieu à l'application de mesures qui atteignent le coupable principalement dans les avantage* qu'il retire de sa profession et qui peuvent aller jusqu'à h destitution ou à la révocation. Il en est de même pour ^^ règlements qui n'ont pas pour but l'exercice même de U fonction ou de la profession, mais dont la portée d'applicâtion est telle que les fonctionnaires et professionnels sont tenus de les observer 2.

Il ne saurait être question de donner ici une théorie d<»

1. Laferricre, Traité de la juHdiclion administrative^ liv. II. chap. vi, sirlout t. 1, p. 452 et s.

2. Loi du 25 ventôse an XI, art. H : « Le notaire qui contreviendra aux lo > et aux arrêtés du Gouveniement concernant les noms et qualifications -J»»primés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'anmiaire «If •' République ainsi que la numération décimale, sera condamné à une aire» f de 100 francs, qui sera double eu cas de récidive. »

la discipline dans ses applications diverses ni même d'en tenter l'esquisse. On se contentera de noter les points qui intéressent la doctrine du règlement.

La répression disciplinaire est essentiellement distincte de la répression pénale. Dislincte au point de vue des faits, car, en matière pénale, toute infraction suppose une loi prohibitive et répressive : et la loi ne sanctionne pénalementque des règlements de police, parmi lesquels les règlements relatifs aux fonctions ou professions ne figurent pas; la discipline est moins déterminée, elle comprend toutes les fautes commises contre les devoirs attachés à la fonction ou à la profession, spécialement la contravention aux lois et aux règlements qui les régissent *. — Distincte aussi au point de vue des sanctions. La discipline ne donne pas lieu à de véritables peines. D'une façon générale et comme on l'a vu, elle consiste à priver le coupable, en totalité ou en partie, pour un temps ou à jamais, des avantages divers attachés à la fonction ou à la profession. Ses ressources varient depuis la sanction morale, comme la réprimande ou l'avertissemenl, jusqu'à la révocation ou destitution. Cette dernière sanction est fort grave, surtout quand elle est appliquée à un officier ministériel, qui perd alors, avec le droit de présenter son successeur, une valeur pécuniaire quelquefois considérable. N'y a-t-il pas là une atteinte directe à la propriété stii generis qui existe relativement aux officiers ministériels? C'est une question que je n'examinerai pas en détail, il suffit d'observer que, si l'office est considéré comme un objet de propriété, c'est seulement au point de vue des particuliers, et l'Btat ne le traite pas ainsi. — Sont légales aussi les sanctions qui consistent en une retenue faite sur le traitement du fonctionnaire, en l'obligation (souvent qualifiée amende) de verser une somme à la bourse commune de la corporation. En réalité, c'est la compensation pécuniaire du

1. Quant aux officiers ministériels, le «lêcret <lu 30 mars 1838 (art. 102) et la loi du 10 mars 1898 (art. 2) parlent de la contravention aux lois et rèf?lemenls. Le seraient des avocats contient rengagement « de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements... » (onlonnance du 20 novembre IS22, art. 38).

image matériel ou moral causé à l'Etal ouk la corpora-

par la faute disciplinaire. — Distincte enfin quant aux irités chargées de les appliquer. Les peines sont inQigér'' les tribunaux criminels ; les sanctions disciplinaires sont liquides tantôt par les supérieurs hiérarchiques, tant6tp«j' lutorités constituées dans la corporation à laquelle appirt le coupable, tantôt par tes tribunaux ; les Iribunaut Is pour les officiers ministériels, la Cour de cassaliun r les magistrats.

a répression disciplinaire, à la différence des peines. t atteindre une coilectivité, une corporation entière, unr mbre de discipline, un conseil de l'ordre des avocats'. faute est elle-même collective, comme dans une délibén-

délictueuse, et elle ne peut être que collective, puisquf Le délibération est nécessairement collective. Il est oalurFl

la répression soit collective aussi, et l'obstacle qui vi<'nt caractère personnel assigné aux peines par noire droit [iste pas en matière disciplinaire.

; convient d'ajouter que la faute disciplinaire qui consislf s la violation d'un règlement professionnel doil ^t" sidérée comme la cause d'une obligation de dommap^ iréls envers les particuliers qui en ont souffert un pr^jui. C'est la simple application du droit commun, de IV- B 1382 du Code civil, d'ailleurs prévue par plusieurs Ini^ itives aux professions réglementées^. Quant aux foncliniires, la violation des règlements qui les concernent, dan' cas où elle porterait préjudice à un particulier, devrail ! considérée comme une faute engageant leur responsabi- . L'Etat, en revanche, ne saurait Ctre tenu de réparer l-séquences d'un acte où son agent n'a pas agi codid' ctionnaire, a méconnu même sa qualité elles consi^uenr^

y sont attachres.

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230. Les sanctions matérielles ont pour but d obtenir par une contrainte exercée soit sur les personnes, soit pour les choses le résultat désiré par le pouvoir réglementaire.

Elles consistent, par exemple, dans la^ destruction des objets dont l'existence constitue la violation du règlement, dans remploi de la force pour empêcher un individu de violer le règlement ou pour lui faire accomplir les actes commandés par le règlement. En un mot, c'est une force directement appliquée à la propriété individuelle ou à la liberté individuelle. Or on sait que Tune et Tautre sont sous la protection des lois. Cela ne veut pas dire qu'un règlement ne jouisse pas des sanctions matérielles, mais seulement que ces sanctions sont réglées par la loi, soit au point de vue de leur nature, soit au point de vue des conditions et des modes de leur emploi.

Cependant, une distinction semble nécessaire. Les sanctions applicables à la personne môme sont entièrement sous l'empire de ce principe ; et, par exemple, la loi a réglé l'emploi de la force armée pour dissiper les attroupements. Appliquées aux choses, les sanctions, en vertu, semble-t-il, de la loi môme, ne sont pas aussi strictement surveillées par la loi. Quand la violation du règlement consiste dans l'existence môme d'un objet, et, à plus forte raison, quand elle consiste dans le débit ou l'usage de cet objet, l'atteinte h la propriété résultant d'une destruction ou d'une confiscation n'est qu'apparente. En réalité, elle est prévue, autorisée, incorporée en quelque sorte à la notion de propriété par Tartîcle 544 du Code civil : l'objet délictueux n'est pas objet de propriété, puisqu'il est eu contravention avec un des règlements qui définissent ce droit. Il sera donc détruit sans que la propriété soit atteinte. L'article 11 du Code pénal cite parmi les peines communes aux matières criminelles et correctionnelles « la confiscation spéciale soit du corps du

délit, quand la propriété en appartient au condamné, sdil (les choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre »; et l'article 47" ajoute : « Les tribunaux de police pourront aussi, dans le^ cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation soitde< choses saisies en contravention, soit des choses produil*^ par la contravention, soit des matières ou des instrument qui ont servi ou étaient destinés à le commettre*. »

D'autre part, le juge doit procurer aux intérêts lésés par l'infraction une satisfaction aussi complète que possibl*'. ordonner que les choses soient remises en l'état où elles étaient avant Tinfraction. Telle est la portée de l'article llil du Code d'instruction criminelle : « Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcen la peine et statuera par le même jugement sur les demanA^ en restitution et en dommages-intérêts. »

Si la contravention consiste à n'avoir pas accompli des travaux obligatoires, le tribunal doit condamner à les effeclufr et autoriser l'Administration à les accomplir, au défaut ♦'( aux frais du contrevenant. Les dommages-intérêts ne seront alloués que dans l'impossibilité de donner une satisfactioi. en nature.

Il est à remarquer que ces satisfactions lorsqu'elles sont réclamées par le ministère public ou la partie civile, rendent le jugement susceptible d'appel, quand il ne Test pas à raison du taux de l'amende ^

231, En ce qui concerne les contraventions de voiriel qui sont en très grande partie régies par des règlements, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont des jurisprudenw notablement différentes. Les deux juridictions suprêmes sonl d'accord sur l'obligation imposée au juge d'accueillir Taction -qui tend à la réparation du dommage causé à la voie publique*. Seulement la Cour de cassation considère cette action commt' l'action civile née de l'infraction en même temps que laclion

\. Sur la confiscation, voir Garraud, Traité théorique el pratique de ''^••' pénal français, t. 1, n'» 362 et s.

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