‹ Le règlement administratifChapitre 129 sur 282 · Voir Laferrière, t. II, p. 667 et s · texte numérisé non relu

Voir Laferrière, t. II, p. 667 et s

•criminelle, selon l'article 1*' du Code d'instruction criminelle, et la traite en conséquence. Le Conseil d'Etat la considère comme une action spéciale au droit administratif, comme une action domaniale, à laquelle les règles du Code d'instruction criminelle sont inapplicables, qui est la sanction •de rinaliénabilité et de Timprescriptibilité du domaine public, au lieu d'être la sanction d'une infraction dommageable.

Cette différence de principe a engagé les deux jurispru- ■dences dans des voies très différentes. D'ime façon générale, ia Cour de cassation s'est montrée fort rigoureuse dans Tapplication de ces sanctions, attitude assez logique puisqu'il s'agit de frapper une infraction pénale, mais qui surprend quand elle est rapprochée de la douceur relative que témoigne le Conseil d'Etat. Celui-ci a toujours jugé qu'une construction élevée sans autorisation ni alignement ne devait être démolie que si elle empiétait sur le domaine public, parce que, sans cette circonstance, aucune restitution n'est <lue au domaine public, aucune réparation ne doit être ajoutée à Tamende. La Cour de cassation a longtemps décidé, au contraire, que, dans tous les cas, la démolition devait ^tre ordonnée^ Aujourd'hui encore, sur des points moins importants, la divergence subsiste. S'agit-il de travaux faits sans -autorisation au mur de façade d'édifice sujet k reculement, la Cour de cassation dit la démolition obligatoire dans tous les cas, comme suite de l'infraction, et le Conseil d'Etat ne l'exige que si les travaux sont confortatifs et retardent le moment où le sol, libéré de la construction, accroîtra au domaine publie. La Cour de cassation déclare encore la démolition obligatoire pour tous les travaux faits en recul de la façade mais dans la partie de l'immeuble soumise au reculement; Je Conseil d'Etat ne l'applique qu'aux travaux confortatifs.

En revanche, quand la contravention consiste en une ilégradation, la Cour de cassation estime que l'action en réparation pécuniaire se prescrit par un an, selon l'article 640 Ju Code d'instruction criminelle. Le Conseil d'Etat n'a

J. Crim. cass., 20 mars 1 830 ; S., 30, I, 30i.

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