Comp. Jellinck, p. 366 et s
les. Cependant, et quelques eiïorts qu'on fasse pour >itreleur importance réelle ', cesdifTérences sont faibles ut juste égales à celles que le droit français actuel étamtre les divers actes du Président de la République. I necontre-balancent pas le fait, essentiel endroit public, tous les actes émanent de la même autorité, ns décentralisation, la distinction de la loi et du règlei se concentre dans l'Etat et offre une variété moindre, éorie en est infiniment plus simple et moins intéressante, qu'elle ne met en scène que te Parlement et l'Exécutif,
les rapports sont relativement peu complexes. La ntralisation, en appelant à la vie juridique des collecti-
subordonnées, en leur donnant les moyens juridique» implir leur but, pose le problème autrement compliqué i^pports entre l'État et ces collectivités, léoriquement, il n'est pas impossible de coDcevoir un ne où la monarchie absolue s'allie à la décentralisation 1 autre régime où le régime représentatif existe avec la ralisation; régimes dans lesquels le règlement aurait sa 1, car, pour l'exclure, il faudrait une autocratie centra- ^. Même pratiquement, ces deux régimes ne sont ni ilitiabfesni inconnus; la France, entre 1814 et 1830, a iqué le second; c'est seulement depuis la monarchie de et que la di^ce ntralisation a pénétré dans nos institutions inistratives.
est dans un régime comme celui de la France actuelle, me représentatif et relativement décentralisé, que ladis- ,ion de la loi et du règlement est appelée à développer
les effets. Les progrès de la décentralisation — progrès ntestables, sinon rapides ; il n'y a qu'à comparer la loi 0 août 1871 àcelle du5avrill884 — sont pour accroître
importance. On serait tenté de penser que le régime
/oir sur ce point la thèse préoîtée <ie M"* BBlachowsky-Pclit. nitotiqucment, nn pourrait niCuie concevoir un régime sans repTés«nt&-
it sans décentrai Ltialion, où lei agents inrérieuri du monarque auraient avoir propre d'émettre de» régie» obligatoires. Il n'est pas à croire que conception se réalise; l'autocratie réserve toujours k son cbef In faculté rouver les actes de ses agents. On n'oubliera paa, d'ailleuri, que j'ai entrea théorie du rëgleinenl selon Id «Iroit Trançais acluel.
parlementaire, par le rôle mixte qu'il donne aux ministres et la fois chefs véritables du pouvoir exécutif et chefs de la majorité parlementaire, agit en sens inverse. Cela est peutêtre exact en fait; dans un régime parlementaire exactement pratiqué, on retrouve la volonté ministérielle et dans les lois que les ministres ont fait voter par leur majorité et dans les actes pour lesquels ils ont demandé, sans résistance possible, la signature du chef de l'Etat. En droit, la différence subsiste intacte; et, quelle que soit Tintluence qui ait agi, Tacte du Parlement diffère essentiellement au point de vue juridique de l'acte du roi ou du président.
43. On pressent le rôle considérable, l'utilité sociale du règlement ' .
Certaines règles concernent un groupe de population, le lerrilioire d'un département ou d'une commune; souvent on devra les demander, non au Parlement^, dont l'intervention en pareil cas n'est justifiée que par la gravité considérable de la question posée, mais à une autorité administrative. Telle est d'ailleurs l'inévitable logique, soit de la décentralisation, soit de la déconcentration. Les règles sont peut-être appelées à une application courte, à des changemonts fréquents, nouveau motif pour ne pas s'adresser aux Chambres, à moins d'une importance exceptionnelle attachée à la solution.
D'autres règles — et leur nombre s'accroît avec la civilisation — présentent un caractère technique et spécial ; seuls des agents administratifs sont capables de les concevoir et de les rédiger. Le Parlement, dont le rôle politique s'accroît sans cesse et plus rapidement que son rôle législatif, dont la compétence politique se développe plus que la compétence législative ou administrative, se contente d'un contrôle assez lointain, satisfait si les règlements ne contredisent pas les principes politiques dont il accepte la direction.
Au reste, le Parlement, h cause de sa nature d'assemblée
i. Ces indications sommaires seront développées plus loin.
2. Le Parlement anglais vote souvent des lois particulières et différentespour les diverses parties du Royaume-Uni. Aussi le règlement a-t-il ea Angleterre moins d'importance qu'en France.
délibérante, travaille lentement et difiicilement. Son rôle se limite, par la force des choses, à l'indication des idées régulatrices, à la solution des questions les plus intéressantes, à l'action politique ; en deux mots, a l'impulsion et au contrôle. C'est dire qu'il convient aussi peu que possible h l'administration, qui doit être toujours présente, toujours prête, toujours active, qui donne sans tarder à chaque besoin social une satisfaction au moins provisoire, qui est appelée, par la force des choses encore, à formuler un grand nombre de règles juridiques.
Un Parlement, dont l'action politique est prompte et efficace, qui dispose de toutes les ressources qu'offre le régime parlementaire, n'hésitera pas à se décharger sur le règlement des parties les plus techniques ouïes moins controversées de la législation*.
Enfin, le règlement est appelé à manifester et à assurer l'existence juridique des personnes administratives inférieures. Plus, d'un côté, cette existence est riche en droits concédés par TEtat, plus elle est intense en fait, plus, d'autre part, le rôle du règlement dans cette sphère est considérable 2.
1. L'utilité pratique du règlement est reconnue même dans les pays où le pouvoir réglementaire est peu important. M. Esmein {Eléments de droit constilutionnely 2* éd., p. 474, note 1) cite à ce sujet l'opinion de M. Dicey : « Dans les pays étrangers généralement, le législateur se borne à poser les principes généraux de la législation, et, au grand avantage du public, il laisse le soin de les compléter à des décrets ou règlements qui sont Tœuvre du pouvoir exécutif. Le caractère embarrassé et prolixe de la loi anglaise écrite (Statute Law) est dû en grande partie à Teffort futile que fait le Parlement pour fixer jusque dans les détails de grandes réformes législatives. Le mal est devenu si évident que, de nos jours, les actes du Parlement contiennent constamment des dispositions qui ont pour but de conférer au Conseil privé, aux juges ou à un autre corps le pouvoir d'établir des règles conformes à Tacte pour déterminer les détails que le Parlement n'a pu insérer dans la loi. » [Law of the Constitution^ p. 49.) M. Dicey ajoute que, comme palliatif, le législateur anglais multiplie les clauses autorisant un très grand nombre d'autorités diverses à faire des règlements de détail. Ce procédé lui parait moins bon que la coutume française. — M. Burgess [PolUical Science, t. 11, p. 318) juge aussi le système anglais moins bon que celui de la France, qui est d'ailleurs celui de nombreux Etats. En Autriche-Hongrie, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse, les lois ne sont guère plus détaillées qu'en France et ont besoin d'importants compléments réglementaires, spontanés ou requis. En outre, le chef de l'Etat possède assez souvent le pouvoir de régler les sujets dont la loi ne s'est pas occupée.
2. Cette remarque est vraie, il va sans dire, des nombreux Etats étrangers, où la décentralisation a créé des personnes administratives autres que l'Etat.
44. Appliquée aux colonies françaises, la distinction de la loi et du règlement présente un aspect particulier*. Elle n'est pas faite d'une façon tout à fait pareille à celle qui ost admise pour la métropole.
Le sénatus-consulte du 3 mai 1854 semble Texclure pour les colonies les plus nombreuses. Si, en effet, il exige des lois pour régler différents sujets dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, il applique à toutes les autres le régime des décrets « jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte » (art. 18). Pour celles-ci, en principe, toutes les règles devaient émaner du chef de l'Etat, et la distinction du règlement et de la loi semblait impossible. Pour les trois colonies exceptées, les décrets ^ ne peuvent contenir certaines dispositions réservées au législateur'^; la loi a donc un rôle nécessaire et la distinction entre elle et le règlement est possible.
En réalité, la distinction existe pour toutes les colonies. Le Parlement se considère * comme autorisé à légiférer sur une matière coloniale générale ou pour une colonie quelconque, à déclarer des lois applicables aux colonies, à certaines colonies, selon son gré ^.
Il en résulte que, dans toutes les colonies, certaines matières sont réglées par des décrets, d'autres par des lois, et le Parlement tend à s'occuper plus activement des affaires coloniales, à étendre aux colonies, en vue d'une assimilation progressive à la métropole, un grand nombre de lois
1. On consultera, sur la situation législative des colonies, Dislère, Traité de législation coloniale , 2* éd., 1897.
2. Certains décrets devaient avoir la forme des règlements d'administration publique (sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. 5).
3. Le sénatus-consulte réserve encore certaines matières qui devaient être réglées par des sénatus consultes et qui appartiennent aujourd'hui à la compétence législative
4. Avec raison; le sénatus-consulte annoncé par celui du 3 mai 1854 ne fut pas fait ; la distinction des sénatus-consultes et des lois a disparu avec le second Empire; le Parlement est devenu Tauturité la plus élevée au point de vue de rémission des règles.
5. Un très grand nombre de lois se déclarent applicables à TAIgérie (loi du 15 février 1898, art. 5), à l'Algérie et aux colonies (loi du 10 mars 1898, art. 3)« À certaines colonies (loi du 21 avril 1898, art. 30); renvoient à un décret pour les conditions de leur application aux colonies (loi du 9 avril 1898, art. 3i).
RKOLEMENT ADMINISTRATIF
portantes, à accroître ainsi, même dans les colonies où > était inconnue, la distinction de la loi et du règlent.
)'un autre côté, certaines lois faites dans un intérêt tropoliiain sont, en partie du moins, destinées à une ilicatioQ dans les colonies' et viennent augmenter le ubre des actes du Parlement entrés en vigueur sur les ritoires coloniaux.
înfin, non seulement lois et décrets se partageât ainsi les tiëres k régler, mais il n'est pas douteux que le Présiit de la République puisse faire les règlements utiles & )plication des lois dans les colonies et recevoir de la loi i mission précise à cet égard.
15. Pour conclure, le règlement et la loi sont de même :ure^; la différence essentielle qui les sépare se rattache î hiérarchie établie d'abord entre l'Etat, qui seul fait des i, et les autres personnes administratives, qui, lui étant «ordonnées, ne font que des règlements, ensuite entre les !nts de l'Etat, duquel un seul, le Parlement, est qualifié ir l'exercice du pouvoir législatif. '
!ies principes serviront à construire la théorie du règlent et à la comparer avec la théorie de la loi. La loi proit des effets dont les uns se rattachent à son caractère de le générale, et d'autres effets qui se rattachent h la pr^idérance de son auteur, le Parlement. Les premiers Tont être attribués, les seconds refusés au règlement. *ar avance, les principaux traits peuvent être ramenés c deux séries de conséquences qui suivent^, ktmmc règle générale, et de même que la loi, le règlent est une disposition générale et impersonnelle. Il pos-
Atnst lei lois relalWes à la déportatioD (lois des 23 mars 1872-9 février 18»r>L Duf(uit, l'Elal. p. SOS; — Planiol, Trailf élémentaire de droit civil, 1940. p. 57, n* Itl : 4 Les actes réglementaires émanent d'une autorité moins- ;e, mais ils oui tous les caraclére* spécinques de la loi ; ce «ont des dictions législatives d'ordre iaférieur aux lois proprement dites, mais de le nature, » — M. Dicey (/.aw of Ihe Conslilalian (part. I, ch. il) admet li l'identité de nature <les lois faites par te Parlement et des actes faits par :orps législatifs non souverains.
Cf. Ducrocq, Cour» de droit ndminittratif. 7* éd., t. 1, n* 66, p. S4-85.
sède une force obligatoire absolue qui s'impose à tous * , citoyens, fonctionnaires, tribunaux. Il reçoit pour son appli- <:ation l'interprétation judiciaire. 11 dispose pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
Comme acte du pouvoir exécutif ou administratif et à la difiTérence de la loi, il ne jouit pas d*une pleine liberté d'action, et il est soumis à un Rouble contrôle judiciaire : celui que tous les tribunaux exercent, au point de vue de la légalité, avant de lui donner effet; celui que le Conseil d'Etat exerce, au même point de vue, en statuant sur le recours en annulation.
Ces ressemblances et ces différences ^ combinées donnent une suffisante exactitude à l'appellation ^ de lois secon- <laires^^ souvent donnée aux règlements.
i. Une force semblable & celle de la loi que le règlement complète (Req. rej., 12 avril 1815; D. 77, 1,222).