‹ Le règlement administratifChapitre 132 sur 282 · Le décret qui abroge, ayant la même nature et · texte numérisé non relu

Le décret qui abroge, ayant la même nature et

i. Contra : Douai, 19 janvier 1833; S., 33, 2, 66. La doctrine dccelan*< ' d'autant moins . admissible que, dans le préambule de rordonnant^e v^' (ordonnance du 9 décembre 1814), le roi dit : c... Nous airons jugé indisp' * sable (le présenter, dans une seule et même ordonnance, toutes les m^^' générales d'exécution qui dérivent des lois et règlements ci -dessus rappek^ *

LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 3"3

mi>me portée que le décret abrogé, est assujetti aux règles connues sur la nécessité d'une publicité pour son entré< vigueur, sur le mode et les effets de cette publicité, reste, le plus souvent, le décret qui abroge substitue texte & celui du décret abrogé ; l'entrée en vigueur du mier se produit au même moment que le dernier c d'avoir force obligatoire. Ce moment est quelquefois fi une date précise', ou lieu d'être déterminé selon le dé du ô novembre 1870.

L'abrogation ne rétroagît pas'.

239. L'abrogation d'un règlement par une loi devrait si dalisertous ceux qui voient dans le règlement un acte i cutif et doaneDt à la séparation des pouvoirs un sensabs( comment comprendre qu'un acte du pouvoir législatif truise un acte du pouvoir exécutif?

Cette abrogation est cependant admise sans diffîcul grâce à l'incontestable prépondérance du Parlement. 1 conflit entre la loi et le règlement doit pour ce motif résolu au profit de la loi.

La raison est un peu sommaire : c'est la raison du j fort toute crue. Les choses peuvent être, je crois, présen de façon plus juridique. La règle obligatoire contenue d le règlement, même si elle est tenue pour semblable int si>quement & la règle législative qui survient, doit a devant celle-ci, comme une règle législative céderait, s plemcnt parce que la règle nouvelle est la dernière exp sion de la volonté manifestée par la puissance publique, si on préfère, parce qu'elle estetdoitêtre présuméeconfo

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