Civ. cas»., 27 uini 1861 ; S., 61, t
3. Trib. Tarascoo.l" février I833;S., 33, 2, H*; — Civ.rej., ISfévrier I S.. 5J. 1, 33T;— Civ. casa., 19 juillet 1854; S., 51, 1, iU; — Crim. ( b aoùl 1832; S.. 93, 1, SI;— C. d'EUt, 19 mara 18B7; Recueil, p. B26. si)înn!é plus haut des matières fort importantes puur lesquelles la lui a [•l.'iré le rÉglemeiil. — L'abroKalion du règlemeot par la loi est gf oËrale :iilnii»e par les législations étraiig^res (Voir, par exemple, pour l'Angtel r.:t-r>i Vicl., c 37. art. 18 ; — pour la Belgique, loi» des 23 août 1891, 30 U't 1889; — pom- la Prusse, lois des 11 mai 1898, art. 56; Ï5 avril 1896, ar M- Cammeo {op. cit., rap. iv, a" 109 et 112) décide igue la loi seule Abroger les règleuients fails sur délégation législative, uu qui, sur l'inviti lie lu loi, coordonnent ou codifient plusieurs lois.
aux besoins actuels de la société. La prépondérance du Parlement, utile pour expliquer que le règlement n'abroge pa> la loi, n'a pas k être alléguée pour établir que la loi abroge le règlement.
Le fait est, d'ailleurs, tout naturel dans la théorie ci-dessus adoptée. Si le règlement est une législation secondaire A provisoire, on conçoit que le législateur, à un moment donné, juge nécessaire de substituer sa règle à celle que t Président de la Républioue avait donnée.
240. L'abrogation d'un règlement par une loi est expressi* ou tacite.
L'abrogation expresse ne résulte que d'une formule abrogatoire appliquée à des règlements dont la liste détailléeest donnée. Si elle n'est pas inconnue de la pratique S elle e>t assez rare, comme l'abrogation expresse des lois. Elle atteint quelquefois du même coup une loi antérieure et le? règlements rendus pour son exécution^. Il n'est pas sans exemple qu'elle supprime le règlement sans le remplacer par des dispositions législatives^. Ses effets sont très simples et n'appellent aucune remarque particulière.
L'abrogation tacite résulte de l'impossibilité matériell-* d'appliquer simultanément la loi et le règlement. Celui-ci cède. Il y a encore abrogation tacite quand la loi se borne à abroger les lois et décrets ^ ou les lois et règlements^, ou les lois, d<crets et ordonnances^ ou toutes les dispositions contraires .• son texte ^ sans en donner la liste complète, et autres formule* analogues^. Quelquefois**^ laloicite quelques actes abrogés et termine par une formule générale ; en ce cas, il y a distributivement une abrogation expresse et une abrogation tacite.
La portée et les effets de cette abrogation tacite sont 1^
1. Voir, par exemple, loi de finances du 28 décembre 1895, art, 9; ^*^i '- 9 avril 1898, art. 27.