Loi du 9 avril 1898, art
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 373
mêmes que s'il s'agissait de lois, et il est inutile d'y insister. On rappellera seulement la règle essentielle : le règlement est abrogé uniquement dans celles de ses parties qui sont inconciliables avec la loi nouvelle. Ainsi la loi du 29 juillet 1881 a abrogé tous les textes réglementaires relatifs à la police de l'affiche, non pas ceux qui ont un caractère fiscal*.
L'abrogation tacite du règlement résulte encore de l'abrogation qui atteint la loi à laquelle il se rattache ^, et il n'importe que la loi elle-même soit abrogée expressément ou tacitement. Dans tous les cas, le règlement perd son fondement légal et cesse d'exister. Aucune distinction ne devrait être admise ; s'agit-il de règlements spontanés ou de règlements réclamés par le législateur, de règlements d'administration publique ou de décrets ordinaires, le motif qui commande l'abrogation tacite est le même dans tous les cas. Il est vrai que le règlement d'administration publique a été fait sur une délégation du pouvoir législatif ; mais il n'est que plus fortement lié à la loi qui disparait.
L'abrogation ici date du jour ojj la loi nouvelle entre en vigueur ; probablement elle sera suivie de règlements nouveaux, et ceux-ci jugeront utile peut-être d'abroger les règlements anciens. Cela serait, je crois, inutile, l'eflFet a déjà été obtenu par la loi nouvelle. Quelques lois -^ maintiennent en vigueur les règlements faits en vertu de la loi abrogée, jusqu'à leur remplacement par des actes conformes aux prescriptions nouvelles.
241. Un cas particulier et assez intéressant est celui où la loi, en prescrivant la confection du règlement, ordonne que, dans un délai fixé, il sera transformé en loi. Tel est le cas des règlements d'administration publique par Tartîcle 1042 du Code de procédure civile^.
\. Crim. casa., 1" mai 1885; S., 86, 1, 96; — Paris, 12 janvier 1885; S., 86, 2, 83 ; — Pau, 30 mai 1885; — Orléans, 21 juillet 1886 ; S., 87, 2, 45; — Amiens, 3 février 1887; S., 87, 2, 75; — Aix, 25 novembre 1887; S., 89, 2, 233.
2. Civ. cass., 29 juillet 1895; S., 96, 1, 264; — Req. rej., 22 novembre 1890; S., 90, 1, 348.