Loi du 8 avril 1898, art
4. Voir aussi la loi du 22 germinal an XI, art. 4 ; la loi <lc finances du 24 avril 1866, art. 58; la loi du 9 septembre 1835; la loi du 15 ventôse an XIII, art. 3. — Le cas se présente aussi dans les Etats étrangers, en Angleterre par exemple (60-61 Vict., c. 65, art. 20), en Italie (loi du 23 décembre 1888, art. 82).
376 REGLEMENT ADMINIS
Le prociîdé est curieux : le lég temps ou plus probablement consc tcnce, fait appel au règlement, mai 9.U bout de peu de temps l'œuvre n ber dans la loi.
Si la loi est faite dans le délai imp: ment sans aucun doute; mais, le plu l'intention primitive du législateur la ter, sans y rien changer, le texte rég l'opération change radicalement la c atteint; ils ont désormais la natui voir exécutif, qui pouvait les abro) sans droit à leur égard. — Peut-être d'accepter en toutou en partie les mis. Son refus équivaut à une abr< n'a pas d'effet rétroactif; l'exécutio ment est maintenue, sauf la respc ment. Le droit de celui-ci n'était pa est donc valable, et le contrôle du réclamer une rétroactivité dangei particuliers et juridiquement injusti
Le cas le plus difficile est celui ■ requise n'a pas été faite. Et d'abord à sabilité de cette faute ? Cela dépend i ' une Constitution qui réserve l'initi ainsi la Constitution de l'an VIII, so Code de procédure civile aétéfait, 1 imputable au Gouvernement. D'ail auxquelles il paraît mal aiséd'appli( et auxquelles suffisent les sanctions lemeataire des ministres. Or les C ignorent d'ordinaire la responsabil faute reste impunie. Lorsque l'initial tie entre les (Chambres et le Couver plus seul en faute. Sans doute lu I version du règlement en loi l'a pr faiie opérer cette conversion, el ceti naturellement; les Chambres ont a'
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prendre et si le délai expire sans que la loi soit faite, les- Chambres ont quelque chose à se reprocher. Peut-être même sont-elles seules coupables ; peut-être le projet de conversion a-t-il été déposé en temps utile et attend-il, oublié, le bon plaisir parlementaire. Quoi qu'il en soit, aucune sanction n'est applicable au Parlement. Le Gouvernement, dans un régime parlementaire, encourt l'ordinaire responsabilité ministérielle, et il est peu croyable que le Parlement force à la démission un ministre ou un cabinet coupable seulement de n'avoir pas demandé en temps opportun la transformalion d'un règlement en loi.
Le point le plus délicat est la détermination de la situation juridique à l'expiration du délai, si la loi de transformation n'a pas été votée. Les règlements d 'administration publique cessent-ils de plein droit d'être en vigueur? gardent-ils leur force obligatoire? Si les lois qui les prescrivent étaient prévoyantes, elles trancheraient la question à l'avance ; leur décision, quelle qu'elle fût, serait obligatoire ; et, si elles tenaient à la stricte observation du délai, elles décideraient qu'à son terme la force exécutoire du règlement cesserait. Mais les lois ne règlent pas la question qu'il faut résoudre avec les seuls principes. Admettre que, de plein droit, parle seul effet de l 'expirât ioi du terme, le règlement cesse d'exister, cela peut au premier abord paraître strictement logique, puisque la loi semble avoir limité à tel délai l'existence de cet acte. Au point de vue pratique, c'est une solution déplorable; elle force h laisser la loi incomplète, sur des points que le législateur avait jugés importants, puisqu'il s'en était occupé, et difficiles puisqu'il les avait remis au chef de l'Etat; elle rend l'application de la loi difficile, peut-être impossible, carie règlement d'administration publique est quelquefois indispensable au fonctionnement de la loi. De pareils résultats ne sont pas aisément acceptables ; on les subirait, si la loi les imposait.
Or, par hypothèse, elle ne les impose pas, puisqu'elle n'a pas prévu la question. Elle assigne un délai sans lui doUlier pour sanction formelle la destruction du règlement et l'impossibilité d'appliquer la loi. Elle s'explique plus simple-
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ment si on admet qu'elle a créé à la charge des pouvoirs publics une obligation. A lexpiration du délai, robligation n'est pas remplie, et le responsable, s'il y en a un, doit supporter les conséquences de sa faute. Le règlement subsiste avec toute sa force ; il ne le perdra que le jour, peutêtre tardif, où la loi réclamée sera faite*.
Car il reste à dire, que si la loi requise n'est faite qu'après le délai accordé, elle n'en est pas moins valable.
Lorsque la loi veut s'approprier les règlements qu'elle a permis, elle n'indique pas toujours un délai précis. Elle s«f contente souvent d'exiger que les Chambres soient saisiesdè> leur rentrée^, si elles ne sont pas en session, immédiatemeol au cas contraire. En ce cas, le Gouvernement a encore le devoir de déposer aux Chambres un projet de loi reproduisant son règlement, et son obligation doit être accomplie à la première session ordinaire ou extraordinaire qui suit U promulgation du décreL On ne peut ajouter rien de plus précis, exiger par exemple que le dépôt ait lieu dès la première séance ou au moins dès là constitution d'une des Chambres. Au reste, la sanction de l'obligation consiste uniquement dans la responsabilité des ministres : les Chambres, chargées d'employer cette souple ressource, ont à apprécier si le Gouvernement est en retard.
242. La loi qui abroge expressément ou tacitement un règlement présidentiel s'approprie souvent le fond et mémt* la teneur de ses dispositions. Elle n'en produit pas motUN son effet abrogatoire; les règles sont devenues législative>à tous les points de vue. L'identité de sens et même de texte n'empêche pas que le règlement ait disparu, absorbé par la loi, et que la loi ait pris sa place.
Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec celle oii la loi confirme les règlements existants"^ ou déclare ne pas y déroger^. En pareil cas, la loi ne s'approprie pas la substance du règlement; elle lui laisse sa qualité et sa forme.
1. Crim. rej., 29 décembre 1838; S., 39, 1, 182. Cet arrêt relève cependant :t fait que le règlement a été renouvelé.