‹ Le règlement administratifChapitre 136 sur 282 · Loi du 21 juin 1898, art · texte numérisé non relu

Loi du 21 juin 1898, art

-4. Loi du 9 avril 1898, art. 32.

son régime; clic se borne h recoDualtre sa validité, et ne fait pas plus que lorsqu'elle renvoie à un décret. En const^quence, le règlement, malgré la conlirmatîon légale, reste lin décret à tous les points de vue. U n'en serait autrement que si la loi avait attribué au règlement force de loi ou si elle avait purgé en lui le vice d'illégalité.

On citera enfin une clause contenue en quelques lois' qui maintient en vigueur les règlements existants jusqu'à leur remplacement par des décrets rendus en vertu de la loi nouvelle.

243. Le règlement peut être abrogé par la loi constitutionnelle soit qu'elle se confonde, par ses formes et son origine, avec la loi ordinaire, soit qu'elle s'en distingue. Le premier cas rentre dans la théorie qui vient d'être donnée; le second s'explique d'ordinaire par la supériorité de la loi constitutionnelle^. Les règles sont celles de l'abrogation par ta toi ordinaire. On ajoutera que l'abrogation d'uneloi par la Constitution entraine l'abrogation des règlements qui s'appuient sur la loi abrogée; que l'abrogation n'est pas rétroactive; les règlements existants subsistent si la Constitution a diminué ou supprimé le pouvoir réglementaire du chef de l'Etat. Mais elle atteint les règlements qui seraienten contradiction avec les principes et les libertés garantis par la constitution',

344. L'abrogation d'un règlement résulte aussi de la mise en vigueur d'un traité international. Le traité constitue une règle obligatoire dont l'entrée en application produit, à l'égard du règlement, l'effet ordinaire attaché h toute règle nouvelle, lln'importeque le traité ait euoun'ait pas eu besoin pour acquérir son caractère définitif, de l'approbation législative.

Il n'est pas sans exemple que le traité fasse allusion à des rf'glemenis, ainsi à ceuxquicomplétaientuntraitéantérieur,

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