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LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 381
usages établis. Si, d'ailleurs, le règlement reste en vigueur, la prescription selon le droit commun s'applique aux faits qu'il concerne, et par exemple, après un an, les contraventions ne pourront plus être poursuivies et punies, bien que l'acte qu'elles violent n'ait rien perdu de sa force obligatoire.
Ni la main-mise de la loi sur une matière réglementaire. Lq^ anciens règlements subsistent, mais ne peuvent désormais ôtre abrogés que par la loi.
SÎ46. Il n'est peut-être pas inutile d'observer que, tout en restant obligatoire, le règlement a souvent un domaine d'application variable, soit quant aux personnes, soit quant aux choses. Et les causes de ces variations se trouvent aussi bien dans des actes juridiques que dans des faits matériels. Quelques exemples suffiront.
Les règlements relatifs aux personnes, à certaines catégories de personnes, s'appliquent k des personnes différentes à différents moments, si la catégorie est limitée, comme une corporation d'officiers ministériels dont le personnel change avec le temps; ils s'appliquent à des personnes différentes en nombre variable, si la catégorie est susceptible d'augmentation ou de diminution, comme la population française ellemême, comme un barreau, comme les individus exerçant une profession réglementée. Les décrets de naturalisation, l'établissement des Français ^ l'étranger, des étrangers en France ont également des effets du même genre.
Des remarques analogues sont à faire relativement aux choses. Ici, un peu plus de précision est nécessaire.
Certains règlements concernent des choses qui, à raison de leurs caractères naturels ou légaux, sont placées sous Tautorité du chef de l'Etat. Si ces choses perdent leurs caractères, il y a lieu de se demander quel sortestfait aux décrets qui les régissent. L'exemple le plus simple est fourni par le domaine public de l'Etat, en particulier par les routes nationales. Si la route est déclassée, que deviennent les règlements présidentiels qui la concernent, et plus généralement, <en ce qui la concerne, les règlements applicables à toutes les routes nationales?
La réponse exige une distinction. Le déclassement est-il
> REGLEMENT ADMlNIïiTRATIF
solu? le sol de la route cesse-t-il d'appartenir à la voirie ibtique, pour entrer dans la propriété privée? Les règlcents généraux ou spéciaux cessent de s'appliquer, car la ndition de leur application, la domanial ité publîqur anque. En revanche, les règlements relatifs & la propriiélé ivée en général et au domaine privé de l'Etat en partilier s'emparent de ces terrains'.
Le déclassement consiste-t^il en un simplecbangementile tégorie, en sorte que le terrain continue d'appartenir an imaine public de l'Etat, comme si une partie du donaiD^ iblic fluvial est rattachée au domaine public maritime? La lution est encore très simple : les règlements de la cat^ irie à laquelle le bien appartenait jadis cessent de s'appli* ler et font place à ceux qui régissent la catégorie nouvellf. Enfin, le bien passe-t-il du domaine public de l'Etatdans
domaine public d'une autre personne administrative? U luation est un peu plus délicate, car les actes présidentiel: it perdu la condition de leur application et peut-èlre ne ront-ils remplacés par aucun autre acte émané de la p'rnne administrative dont te domaine s'enrichit. Il fauldoor
résigner ou à maintenir en vigueur des règlements désoraîs incompétents ou à laisser pendant quelque temps cfens sans règles. La deuxième alternative est, tout complu' éférable; elle respecte les orincipes généraux etc-omporte 1 risque acceptable, car, si les règlements nianquent. tf li sera rare, ils seront bientôt faits. La matière réglementée par décret est quelquefois placé* ms la compétence d'une autorité inférieure, du préfet par :emple, ou rattachée aux droits d'une personne admioi^ Eitive autre que l'Etat, de la commune par exemple. Leca> est pas identique au précédent, ni en droit ni en fait- En it, car les règlements qui doivent remplacer les iéctt\i existent probablement pas à l'avance et cette lacune prénte de véritables dangers, car c'est en matière de polit* irtout que la décentralisation et la déconcentration »Dt
1. Voir cependant Crim. cas»., 2 août 1816; S., 18, 1, 28. Cet arrit Jfti^' e lea réglemuats rclatirs aux rivières navigables demeurent applieabtrti m an d'eau déclasse.
vraisemblables. En droit, car le cbangemcnt porte ici sur l'autorité réglementaire elle-m&me et oon sur leschosesqui lui sont soumises; en outre, le pouvoir réglementaire consiste toujours et quel que soit son dépositaire ou son agent dans la faculté d'émettre des règles obligatoires. On ne se heurte pas comme dans lecasprécédcntàune responsabilité à la fois matérielle et juridique; et, s'il est vrai que le règlement présidentiel soit désormais incompétent, il ne semble pas que l'incompétence soit de même nature et de même force. Aussi serait-il moins difficile d'admettre que le règlement présidentiel dure encore après le changement de compétence. Néanmoins, cette décision est contraire à la règle des compétences cl aucune conciliation raisonnable n'est proposée .
Il reste à observer pour les deux cas que, dans l'avenir, le pouvoir réglementaire sera exercé par l'autorité récemment investie. Si on admet la persistance des décrets, on devra admettre qu'ils peuvent être abrogés par les règlements de cette autorité, préfet, maire, etc., sinon la décentralisation ou la déconcentration serait sanseUet sérieux. De même si les règlements présidentiels sur le domaine étaient maintenus en vigueur, ils seraient valablement abrogés par les actes des autorités récemment dotées. Il est permis de remarquer que ces conséquences recommandent peu tes décisions auxquelles elles se rattachent.
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