‹ Le règlement administratifChapitre 141 sur 282 · Comp. Jellinek, p · texte numérisé non relu

Comp. Jellinek, p

du chef de l'Etat est sans force contre la volonté impt'rative du législateur.

Toutefois, la situation en cas d'investiture donnée au ministre par la loi ne ressemble pas à cette faite au Président de la République dans des cas analogues. Le cbeEd« l'Etat, chaîné de faire un règlement d'administration publique, reçoit délégation du pouvoir législatif, et on sait quels larges pouvoirs sont attachés à cette délégation. U loi n'en a jamais usé ainsi au profit des ministres; elle leur a reconnu le pouvoir réglementaire, les a invittfs à s'pn st^ vir, le leur a ordonné quelquefois; elle ne les a jamsi; substitués au pouvoir législatif. Elle pourrait le faire, puisqu'elle est omnipotente; mais, en le faisant, elle violerail une tradition centenaire, et elle méconnaîtrait le principe hiérarchique qui subordonne le ministre au chef de l'Etat e! ne permet guère que la délégation législative franchisse m degré, le plus élevé eu dignité.

Quelques lois prévoient des règlements faits par le ('D'«vememenl ' ; en pratique ces règlements sont faits d'ordinairt par les ministres, à moins que le texte de la loi, par ailleurs. ne commande un décret^.

11 y a des exemples d'arrêtés ministt^riels rendus spontanément pour assurer l'exécution d'une loi ^. Ces faits ^oat difficiles à justifier juridiquement; fort intéressants comnjr indices de la teudance qui pousse les ministres h. s'émanciper de l'autorité présidentielle, ils sont à considérer com^l^' illégaux. Ni la Constitution ni les lois D'autorisent Vministres à publier les règlements destinés à compléter nnt loi; cette attribution appartient au Président de la R'^p"' blique.

1. Loi (Iu2t juin IS9R, aK. 30,33,41,43,43, S5, 57, 60; loi du II jantirt l'art. 3, iR/ine; lois des 25 juillet 1S9I, art. Il ; 7 Juillet ISSI, art. 2ï:Co-Jil'' 133, 142.'

2. Ainsi: loi du 25 juillet 1S9I, art. Il : f Le GouTemement est ■iiloii<r' tlendre, par décret rendu en la rorme des règlements d'admiusnali < publique— > Voirausti loi du II j&nïler 189Ï, art. 3, in jtne.

3. Ainsi l'arrïtË du 1" juillet 1901, publié en niËme temps qne li l"< ; 1" juillet 1901 et pour IVxëcution d'une de ses dispositions. Il Tise Isriitl' '-'■ de la loi, qui ne renvoie à aucun règlement, et Dxe la procédure ■ nu'f P* une congrégftlion religieuse pour obtenir l'autorj

S60. Beaucoup plus nombreux que les lois, des décn ordonnances du chef de l'Etat > ont reconnu aux min le pouvoir réglementaire, soit par l'indication de poi régler^, soit en chargeant tel ministre de rexécuti( décret*, soit en le chargeant de toutes les mesures i saires k l'exécution^ ou des mesures de détail ^. Le pr a besoin d'une justification, au moins pour certains ca

Il est relativement aisé à légitimer lorsqu'il s'appti des matières auxquelles pourvoit un r6glement ordinal chef de l'Etat B. L'attribution à exercer est de celles qui tituent le domaine naturel et propre du Gouvememe aucune raison n'en prohibe la délégation à un subor< hiérarchique. On dira, peut-être, que les compétence: fixées par la loi et ne peuvent être modifiées sans argument déjà réfuté, et qui a, du reste, ici l'inconvt de trancher ta question par la question. La comp^ réglementaire n'est pas fixée par la loi; elle résulte j de la tradition, et la loi ne la détermine que négativt en se réservant certains sujets.

Cette doctrine doit être admise sans difficulté dans où le règlement délégant complète une loi, même su invitation, comme dans le cas où il existe spontané c sur un domaine où la loi n'a pas pénétré.

Elle est beaucoup plus diftîcile à établir quand il s'ag règlements d'administration publique. Le chef de reçoit alors une délégation qui semble bien être personi la loi qui l'investit réclame un décret et certaines foi elle ne sera pas obéie si le décret s'en remet à un i ministériel. Ici, la compétence a été réglée parla loi, des termes tels qu'une sous-délégation serait inconci avec le texte de la loi. Le rapport hiérarchique entre U

1. On a prétendu & torl que les ministres ne pouvaient avoir le [ réglementaire que par délégation du cbt^r de t'Etat {Journal tlt adminiilralif, 1882, p. 278).

2. Règlement d'administration publique du 1" février 1893, art. 29; du 30 avril 1893, art. 6.

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