Civ.rej., 12juin 188K; S
de TEtat et les ministres ne peut être allégué, puisque la loi a réclamé un décret. Il faut donc conclure qu'un règlement d'administration publique ne peut déléguer au ministre le pouvoir conféré par la loi au chef de l'Etat ^ Cenestpa> tout : une loi qui fait appel au pouvoir réglementaire du chef de TEtat, même quand elle n'exige pas un règlement d'administration publique, doit être obéie strictement et elle ne peut être obéie que par un décret. La raison qui a été donnée pour les règlements d'administration publique e>l bonne pour tous les règlements.
Si la loi réclame un règlement pour toutes les mesuiy> nécessaires à son exécution, la décision est absolue et générale. Si la loi le réclame seulement pour certains points, la solution ne vaut que pour ces points seulement; et, pour le surplus, le droit de délégation devra être reconnu.
Quoi qu'il en soit, le chef de l'Etat ne saurait déléguer des droits qu'il n'a pas, par exemple celui de régler la compétence ou d'établir des peines 2.
Certains arrêts vont jusqu'à admettre en principe la validité de tout règlement ministériel fait pour l'exécution d'un règlement présidentiel 3, même quand ce dernier acte n«* renvoie à aucun règlement complémentaire ou renvoie à un règlement spécial, sans indiquer quelle autorité est chargée de le faire, môme quand le ministre n'est pas chargé de l'exécution, selon la clause de style.
La décision est fort intéressante, et, si elle est approuvée, elle placera le pouvoir ministériel à l'égard du pouvoir présidentiel dans une situation identique à celle oii ce dernier se trouve relativement au pouvoir législatif. Actuellement, le ministre des Colonies fait spontanément de nombreux arrêtés pour l'exécution des décrets.
Par là, en même temps, elle se rattache à la tendance déjà signalée vers l'émancipation des ministres. Elle ne saurait
1. La pratique est contraire. Voir, par exemple, décret du 28 février U** ordonnance du 15 novembre 1846.