Crim. cass., 20 août 1851 ; S
3. C. d'Etat, 3 juin 1820 ; S., 21, 1, 152; — 5 juillet 1889; Recueil, p. »»; - 29 novembre 1889; Recueil, p. 1110.
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 391
être approuvée. Elle ne cadre pas avec l'esprit général de notre législation, qui laisse au règlement ministériel un caractère exceptionnel, tandis qu'il deviendrait normal et pourrait suivre tout règlement du chef de l'Etat, comme celui-ci peut suivre toute loi. Elle n'est pas justifiée par la nécessité, car le ministre qui a préparé le décret pouvait y insérer les dispositions dont il a fait un arrêté. On ne parlera pas du besoin de simplifier, d'alléger le décret; car l'arrêté complique, au contraire, en obligeant les intéressés à appliquer, donc à connaître et à étudier deux actes émanés d'autorités différentes. Dernière raison, l'intervention du règlement après la loi se conçoit assez bien, à cause des ressources particulières, de la compétence technique du pouvoir exécutif; celle du préfet après le chef de TEtat, encore parce que le préfet est plus voisin de l'exécution pratique et de ses conditions locales ; le chef de TEtat et le ministre ont exactement les mêmes moyens et le même point de vue; les ministres ont préparé le décret ; rien ne justifie un arrêté complémentaire.
La pratique incline évidemment vers la solution qui vient d'être critiquée. Si elle persévère, on devra en tenir compte, car, à tout prendre, elle ne trouve pas d'obstacle dans un texte impératif ; et les raisons qui la condamnent sont de celles qui s'évanouissent quand l'ensemble des lois ou simplement la coutume se modifient.
La délégation du pouvoir réglementaire aux ministres est faite d'ordinaire à un seul ministre en même temps, au ministre dans le département duquel rentre la matière à réglementer. Quelquefois*, le règlement doit être concerté entre deux^ ou même plusieurs ministres-^.
La concession tacite résulte de l'autorité administrative reconnue aux ministres. II suffit qu*une matière ait été classée dans les attributions de tel ministre pour que celui-ci ait, à ce sujet, le pouvoir réglementaire, sauf les matières déjà
{. Le cas se présente aussi hors de France (Voir, pour TAutriche, lois des i 1 janvier 1897, art. 43 et 123 ; 30 août 1891, art. 6 ; — pour la Hongrie, lois XIV de 1891, art. 35; XXIII de 1898, art. 83; IV de 1898, art. 4; XX de 1897, art. 24).
2. Par exemple, décrets des 14 janvier 1896, art. 26 et 28; 18 juillet 1897, art. 17.
-l. Par exemple, décret du 7 janvier 1899, art. 12.
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réglées par les lois, ordonnances ou décrets, ou que ces actes réservent au pouvoir législatif ou au chef de TElat*. Ainsi il n'est pas douteux que les ministres puissent faire des règlements dWganisation pour le service public qu'ils dirigent, en vertu de leur autorité propre, et sans s'appuyer sur une délégation formelle. Ces règlements ont été les premiers actes réglementaires faits par les ministres, et ils ont de bonne heure eu une très grande importance et quelquefois une étendue immense^. Souvent ils portent le nom d'instructions générales, instructions, notes de service.
Un cas un peu particulier est celui des décrets-lois ; malgré leur force législative, il est naturel qu'ils soient complétés par des règlements ministériels et qu'ils les réclament. La jurisprudence a reconnu la validité des règlements mim>tériels ainsi faits ''^.
250 bis. 11. La classification des règlements ministériels est assez simple. Les uns sont faits en vertu d'une invitation contenue dans une loi ou un décret; les autres sont pris spontanément pour assurer Fexécution d'un décret. Parmi eux, il n'y a ni règlement d'administration publique, ni règlement relatif à une matière non légiférée.
251. 111. La compétence réglementaire de chaque ministre est facile à déterminer.
Chaque ministre règle naturellement l'organisation de son département et des services publics qui en dépendent. D'autre part, les textes qui renvoient à un règlement ministériel désignent le ministre compétent, les ministres compétents s'il y a lieu. A défaut d'indications précises, la nature des matières détermine sans difficulté la compétence. Si la matière intéresse plusieurs services séparés, les différents ministres intéressés collaborent au règlement et le signent^. A cet égard, les actes qui créent ou suppriment