‹ Le règlement administratifChapitre 144 sur 282 · Macarel, Cours de droit administratifs t. ï, p. 148 et s · texte numérisé non relu

Macarel, Cours de droit administratifs t. ï, p. 148 et s

2. M. Aiicoc {Conférences^ t. I, p. 222) cite une instruction générale pour le* receveurs des finances, datée du 10 juin 1859, qui compte pins de 2.000 articles.

3. Bordeaux, 18 avril 1836; S., 36, 2, 420; — Aix, juillet 1836; S., 37, 2, 80; - Grenoble, 6 juillet 1833; S., 33, 2, 628.

4. Le cas n'est pas rare. Voir, par exemple, arrêté du 8 avril 1893, si^è p4r les ministres de l'Intérieur, des Travaux publics et de la Guerre.

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un ministère, qui détachent un service d'un ministère pour le rattacher à un autre, produisent des effets importants.

IV. Les limites assignées au pouvoir ministériel sont prévues. Ce sont celles qui limitent l'action du règlement présidentiel, augmentées de celles qui résultent de l'existence des décrets ; elles résultent de la hiérarchie générale qui subordonne Tensemble du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, et de la hiérarchie spéciale qui, dans le pouvoir exécutif, subordonne les ministres au Président de la République. Il suffit de noter les points principaux.

Le règlement ministériel ne peut contredire la loi constitutionnelle, les traités ^ les lois ordinaires ^; contenir des décisions qui appartiennent au législateur-^ comme créer un impôt'», créer une chambre dans une Cour d'appel*"», déroger aux règles de compétence 6. De même, il ne peut dérogrer aux décrets", ni exercer une attribution qui appartient au chef de l'Etat^, au préfet®.

Mais le ministre peut recevoir de la loi *o ou du décret l'autorisation de les modifier, d'étendre ou de restreindre leur portée, etc. *^

V. La rédaction des règlements ministériels est en principe affranchie de règles ^2. La coutume est, sauf un point

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